Rejet 31 janvier 2024
Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 sept. 2024, n° 24VE00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2400110 en date du 31 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D, représenté par Me Ferhan, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement attaqué et l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de requalifier la procédure dite C en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête de M. D.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 août 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert contestée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a été prolongé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. D, ressortissant égyptien né le 2 juin 1970, a vu enregistrer sa demande d’asile en procédure C le 20 septembre 2023 par la préfecture de l’Essonne. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système « Visabio » a révélé que M. D est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises le 17 juillet 2023. Saisies le 27 septembre 2023 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 23 novembre 2023. M. D relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de l’Essonne décidant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. D, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. » L’article L. 572-4 du même code dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. Si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert aux autorités portugaises, a été interrompu par l’introduction, par M. D, d’un recours contre l’arrêté contesté du 22 décembre 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 1er février 2024, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2024. Ce délai n’a pas été interrompu par l’appel formé par M. D contre cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, ni que l’intéressé aurait été transféré en Portugal à la date du 1er août 2024 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, la France étant devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. D, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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