Annulation 12 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 25LY00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024, N° 2207387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Lorette a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une extension, d’une piscine et d’un local technique sur un terrain situé rue Jacques Bouillet, ensemble la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2207387 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 11 mai 2022, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. D… et a enjoint au maire de Lorette de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025 et non communiqué, la commune de Lorette, représentée par Me Metenier-Grand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207387 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. D… ;
3°) de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté en litige est motivé en fait et en droit, conformément aux dispositions de l’article A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
– le refus de permis de construire est fondé sur la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et non sur une règle de droit privé ; en effet, le permis de construire délivré à la SCI Gued n’aurait pu être délivré au regard de ces dispositions si l’élargissement de la voie privée de desserte n’avait pas été prévue par le permis de construire délivré à M. D… le 21 septembre 2021, et il en reprend d’ailleurs les prescriptions d’accès et de desserte ; le projet en litige porte sur une autre extension, à régulariser, comportant notamment la reconstruction du mur à l’identique ce qui fait obstacle à cet élargissement ;
– une injonction de délivrer le permis sollicité ne peut être prononcée eu égard à la situation de fait, le mur de clôture ayant été démoli, l’intéressé ayant construit une extension sans autorisation et la SCI Gued ayant quant à elle construit les quatre pavillons autorisés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M D…, représenté par Me Gaël, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lorette de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lorette en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Dupont, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire de sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A… sur le territoire de la commune de Lorette. Le 21 septembre 2020, il a obtenu un permis de construire pour la rénovation, la démolition et l’extension de cette maison. Ce permis incluait, notamment, la démolition du mur de clôture construit le long de la voie privée constituée par la parcelle cadastrée section B…, désormais C…, et permettait ainsi son élargissement. La SCI Gued a, quant à elle, déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification de quatre pavillons sur les parcelles voisines, alors cadastrées section E…, laquelle précisait que l’élargissement de la voie privée de desserte, située sur la parcelle cadastrée B…, était acté par la délivrance, à M. D…, du permis de construire du 21 septembre 2020. Par arrêté du 6 janvier 2021, le maire de Lorette a fait droit à cette demande de la SCI Gued. M. D… a ensuite sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur « une autre extension (à régulariser puisque déjà bâtie), la création d’une piscine et d’un pool-house et [la] reconstruction d’un mur de clôture (identique à l’initial) ». Le maire de Lorette a refusé d’y faire droit par un arrêté du 11 mai 2022. Le recours gracieux formé par l’intéressé a été rejeté par cette même autorité le 17 août 2022. M. D… a demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Lyon, lequel par un jugement du 12 novembre 2024, a annulé l’arrêté de refus de permis de construire du 11 mai 2022 et la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux. Le tribunal a également enjoint au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Lorette relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mai 2022 :
2. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges par des motifs qu’il y a lieu pour la cour d’adopter, l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des exigences prévues par les dispositions de l’article A. 424-4 du code de l’urbanisme.
3. En second lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. L’arrêté de refus de permis de construire en litige a été pris au motif que la réalisation du mur de clôture dont la reconstruction est projetée amputerait d’une largeur de deux mètres la voirie prévue dans le permis de construire délivré le 21 septembre 2020 à la SCI Gued.
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que la desserte des constructions de M. D… par la rue Jacques Bouillet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ou que le projet en litige, eu égard à la nature des travaux projetés, aggraverait une non-conformité éventuelle auxdites dispositions. D’autre part, si la largeur ainsi réduite de la voie privée de desserte constituée de la parcelle cadastrée B… aurait été susceptible de fonder un refus de permis de construire compte tenu de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du PLU et si une diminution de la largeur de cette voie induira une absence de respect des prescriptions du permis de construire délivré le 6 janvier 2021, il appartient à la SCI Gued, si elle s’y croit fondée et alors même que son permis de construire serait devenu définitif, d’introduire toute action civile utile lui permettant d’exercer un droit de passage sur une voie d’une largeur suffisante. Cette réduction de la largeur de la voie de desserte des parcelles appartenant à la SCI Gued ne permet toutefois pas au maire de Lorette, dès lors qu’un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, de refuser le permis de construire sollicité par M. D… pour réaliser un mur séparatif sur sa propre parcelle. Dans ces conditions, le motif de refus opposé est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lorette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’article 2 du jugement attaqué que le tribunal a enjoint à la commune de Lorette de délivrer à M. D… le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer un nouveau délai à la commune de Lorette afin de délivrer à M. D… le permis de construire sollicité ni d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lorette, partie perdante, tendant au remboursement des frais d’instance qu’elle a exposés.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés par M. D… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lorette est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorette et à M. F… D….
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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