Rejet 19 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2025, N° 2428990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2428990 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A, représenté par Me Darrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428990 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à présenter des observations, et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle sont entachées d’une erreur de fait ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1984, de nationalité bangladaise, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été interpelé le 28 octobre 2024 pour des faits d’offre et de cession de produits stupéfiants, placé en garde à vue, et a fait l’objet, par un arrêté du 29 octobre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que d’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français et signalisation aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de son droit de présenter des observations, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que de l’erreur de fait, moyens dirigés contre l’ensemble des décisions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’illégalité du fait de l’obligation de quitter le territoire français dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que le moyen tiré de l’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet de police n’avait pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant dès lors que, si M. A justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2010 et d’une activité professionnelle exercée depuis 2014, il n’établit pas, toutefois, la réalité d’une éventuelle vie commune avec la ressortissante philippine qu’il présente comme sa compagne. En outre, le requérant n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et a, par ailleurs, fait l’objet d’un signalement par les services de police le 18 septembre 2023 pour des faits de viol commis en réunion le 17 septembre 2023. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 15 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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