Non-lieu à statuer 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 23 déc. 2022, n° 22VE00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an lui permettant de séjourner en France pour des raisons de santé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans le même délai, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2110860 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B…, représenté par Me Jeanneteau, avocate, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an lui permettant de séjourner en France pour des raisons de santé dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans le même délai, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré de la non-conformité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 juin 2020 dès lors que les signatures des trois médecins membres du collège ont été apposées sous la forme d’un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d’une signature manuscrite ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les certificats médicaux qu’il a produits faisaient état de sa situation à la date de l’avis du collège de médecins, même s’ils ont été établis postérieurement ; son état de santé n’a pas changé depuis le premier avis rendu le 4 décembre 2020 ; l’absence de suivi médical risque d’avoir des conséquences graves ; il sera compliqué de suivre un traitement au Congo ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis des médecins de l’OFII est irrégulier au regard des dispositions de l’article R 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les signatures des trois médecins membres du collège de l’OFII ont été apposées sous la forme d’un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d’une signature manuscrite ; il n’est pas possible de les identifier avec certitude eu égard à ce procédé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 9 septembre 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2019. Des récépissés de titre de séjour lui ont été délivrés en raison de son état de santé à compter du 22 avril 2021 et il a sollicité le 12 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Versailles, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d’objet.
Sur la régularité du jugement :
4. En relevant au point 7 du jugement que « l’avis produit comporte le nom et la signature en fac-similé des trois médecins composant le collège, dès lors identifiables, à savoir les docteurs Edith Levy-Attias, Samir Mesbahy et Nicolas Signol, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur » et que M. B… n’était donc pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des articles R. 425-11 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 5, le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de l’irrégularité des signatures apposées sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 28 septembre 2021. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). »
6. S’il ressort des pièces du dossier que les signatures apposées sur l’avis rendu par le collège de médecins le 28 septembre 2021 ne sont pas manuscrites mais des fac-similés, aucun élément du dossier ne permet de douter que lesdites signatures, apposées au bas de cet avis, qui sont lisibles et associées au nom du praticien concerné, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège. Aucun élément du dossier ne permet non plus de douter de l’authenticité de cet avis et de la réalité de leur participation au collège, l’avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l’OFII.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de signature de l’arrêté en litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie de produire les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 28 septembre 2021 que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B…, qui présente des séquelles d’une poliomyélite contractée pendant l’enfance, souffre d’une scoliose et se déplace en fauteuil roulant, soutient que les documents médicaux postérieurs à l’arrêté préfectoral en litige qu’il a produits auraient été écartés à tort par le tribunal administratif dès lors qu’ils établissent la réalité de son état à la date à laquelle l’avis du collège de médecins a été établi, il ressort du jugement contesté que le tribunal n’a pas écarté lesdits documents mais a estimé qu’ils n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la pertinence de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, ni les documents médicaux établis antérieurement à l’avis rendu le 28 septembre 2021, ni ceux établis postérieurement au même avis, ne sont de nature à remettre en cause sa pertinence, ainsi que l’a justement apprécié le tribunal qui a procédé à une exacte analyse de leur portée. Le certificat établi par le docteur C… le 12 mai 2022, qui détaille la situation de l’intéressé à la date de son examen et indique notamment que l’état global de santé actuel de l’intéressé « à première vue anodine et sans conséquences majeures, requiert plus ou moins d’attention » et « qu’il vaut mieux continuer avec la prise en charge dont il bénéficie actuellement », ne justifie pas plus d’écarter l’avis du 28 septembre 2021. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir ni de l’avis favorable rendu par le collège de médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration en 2020, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu’il était favorable à une prise en charge pendant six mois, ni de l’absence de prise en charge adaptée au Congo dès lors que le collège de médecins a estimé qu’une absence de prise en charge de M. A… ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… n’apparaît pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance titre de séjour doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9°) « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié . ( …) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Enfin, si M. A… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute de pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle d’une intensité particulière sur le territoire national, alors qu’il a déclaré avoir sa mère et des frères et sœurs au Congo, pays qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 46 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’une prise en charge médicale au Congo avant son départ. Au regard de ces circonstances, et des considérations exposées au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 novembre 2021 et du jugement du 22 mars 2022 doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2022.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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