Annulation 28 janvier 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 janvier 2025, N° 2400762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400762 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Guadeloupe en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— au vu de la réalité géopolitique en Haïti, la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine est manifestement inenvisageable à l’heure actuelle et exposerait celui-ci notamment à un risque majeur pour son intégrité physique.
La requête a été communiquée au préfet du Gers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 25 mars 1982 à Léogane (Haïti), déclare être entré en France le 8 octobre 2004. Le 12 septembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En application de ces dispositions, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
3. M. A soutient qu’il réside en France depuis qu’il y est arrivé en 2004, qu’il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors notamment qu’il vit en concubinage avec sa compagne de nationalité haïtienne en situation régulière et que leurs quatre enfants, qui y sont nés, y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France avant 2016 et qu’aucune circonstance particulière avérée ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, eu égard à l’âge des enfants nés en 2015, 2016, 2019 et 2021. En l’absence d’éléments circonstanciés permettant d’apprécier la situation de la compagne du requérant, notamment en matière d’ancienneté de séjour en France et d’insertion professionnelle, la seule circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, qu’elle a obtenu un titre de séjour valable un an du 2 février 2025 au 2 mars 2026 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de ce dernier article : » L 'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. "
5. Dès lors ainsi qu’il a été dit, que M. A ne justifie pas d’une résidence en France depuis plus de dix ans et ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées avant l’intervention de la décision portant refus du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, rien ne s’oppose à ce que, lorsque les circonstances le permettront, la cellule familiale composée de sa compagne et de leurs quatre enfants se reconstitue en Haïti et que les enfants poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
9. En dernier lieu les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour effet d’exposer l’intéressé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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