Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25LY00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00686 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 février 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201911 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03382 du 4 juillet 2024, la cour a annulé ce jugement et ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ».
2. Par un arrêt n° 22LY03382 du 4 juillet 2024, la cour, après avoir constaté que la décision du 28 février 2022 de refus de titre de séjour opposée à Mme B, ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi, étaient illégales en raison de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. La préfète du Rhône a justifié avoir accordé le 7 mars 2025 à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter l’arrêt n° 22LY03382 du 4 juillet 2024 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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