Rejet 16 septembre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02689 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2024, N° 2410290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410290 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. C, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à défaut à lui-même, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens d’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 13 juillet 1980, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a été interpellé le 5 juillet 2024 par les services de police lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. La magistrate désignée a suffisamment répondu, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C. Le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque par conséquent en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, attachée de l’administration de l’Etat à la préfecture de police de Paris, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions relevant des attributions du département zonal de l’asile et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il vise, en outre, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de sa sœur en situation régulière en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-deux ans. S’il produit un avis d’imposition sur les revenus de 2022 établi en 2024, un certificat de réalisation d’une formation de chariots à conducteur porté en date du 9 février 2024 et une promesse d’embauche du 9 janvier 2024 en tant que cariste, conducteur de nacelle et installateur d’enseignes lumineuses à temps plein, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour, en dépit de la présence de sa sœur, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, et alors qu’aucune disposition de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’impose au préfet d’indiquer les motifs pour lesquels il s’abstient d’user de la faculté d’accorder à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à l’intéressé un délai de départ volontaire limité à trente jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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