Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 31 janv. 2023, n° 22TL21346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2021, N° 2107176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2107176 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2022 sous le n° 2221346, M. B… représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2021 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2021 portant décision de transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer la demande d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de ce seul dernier article s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités italiennes :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
le transfert méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors que l’administration n’a pas donné les informations suffisantes ;
il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article 3 du règlement n° 604/2013 et des articles 17-1 et 17-2 du même règlement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer et en refusant d’enregistrer sa demande d’asile au vu de sa vulnérabilité et des mauvaises conditions d’accueil et de prise en charge en Italie.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut de base légale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a fait l’objet d’une décision de caducité du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant soudanais né en 2000, déclare être entré en France le 25 juillet 2021 et a présenté une demande d’asile le 29 juillet 2021. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence.
L’arrêté de transfert contesté précise que l’intéressé ayant fait l’objet d’un contrôle de police en Italie, les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. C… par un accord du 30 septembre 2021 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l’arrêté attaqué permettent ainsi de comprendre que l’Italie doit être regardée comme l’État responsable du fait du que le requérant en venait et avait franchi irrégulièrement la frontière. L’arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l’intéressé notamment l’absence de vie privée et familiale en France malgré la présence alléguée d’un oncle et celle d’obstacle à un retour en Italie au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l’Italie.
Cette motivation qui fait notamment état de la possibilité d’être suivi médicalement en Italie démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations du requérant s’agissant d’un transfert vers cet État et que l’administration a procédé à un examen individuel du dossier. Il en résulte également que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 29 juillet 2021 dans les conditions prescrites par ledit article. Si le requérant fait valoir que l’entretien s’est tenu en arabe classique qu’il ne comprend pas et non en arabe soudanais, il a signé le compte-rendu sans émettre d’observation sur ce point mais au contraire en reconnaissant comprendre les éléments qui lui étaient remis ainsi que ceux faisant l’objet de la discussion. Le moyen tiré de la violation de l’article 5 précité ne peut donc être accueilli.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, contre signature, le guide du demandeur d’asile en France, le document d’information relatif au « relevé d’empreintes digitales des demandes d’asile », les documents d’information, A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B intitulé « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en arabe classique, langue qu’il comprend ainsi qu’il a été exposé au point 6. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 29 juillet 2021, date de l’entretien individuel, conformément aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît la procédure de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
L’Italie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à alléguer que le système d’accueil des réfugiés en Italie et défaillant ainsi qu’il ressortirait de rapports de plusieurs organisations non gouvernementales et des médias, le requérant n’établit pas la méconnaissance des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
M. B… soutient que sa demande d’asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d’accueil des migrants fondées sur des rapports d’organisations non gouvernementales et des articles de presse ne sont pas plus de nature à établir qu’il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève. Par conséquent il n’apporte aucun élément, de la même manière qu’en première instance, de nature à établir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne, qui ainsi qu’il a été exposé ne s’est pas cru en situation de compétence liée, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’a pas plus méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
Eu égard à ce qui été exposé aux points 2 à 13, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté d’assignation à résidence en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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