Rejet 2 mars 2023
Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24BX01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Bordeaux, 13 juin 2024, N° 473684,473739 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’indivision E…, la SARL Piquey-Nord et la SARL Piquey Sud ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe des parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude d’espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019.
Par un jugement n° 2000070 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2021 et 19 octobre 2022, l’indivision E…, la SARL Piquey-Nord et la SARL Piquey Sud, représentées par Me Dunyach, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe des parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude d’espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les avis d’enquête ne comportaient pas les informations prévues par l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme relatives à l’étude environnementale ;
- les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés sur les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme (PLU) postérieurement à l’enquête publique en violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance que les modifications pourraient être déduites par comparaison ne saurait pallier l’insuffisance de la note de synthèse compte tenu du volume des documents à comparer ;
- les modifications intervenues postérieurement à l’enquête publique étaient de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et nécessitaient une reprise de la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), un nouvel arrêt de projet de PLU, une nouvelle saisine des personnes publiques associées et une nouvelle enquête publique ;
- le PADD ne comporte aucune orientation générale concernant les loisirs en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; il est substantiellement insuffisant en ce qui concerne les enjeux liés au vieillissement de la population, et ne prévoit pas la construction de nouvelles structures permettant d’accueillir les personnes âgées alors que le PADD prévoit la construction d’un EHPAD ; l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis est insuffisante et insincère dès lors qu’elle ne prend en compte ni le phénomène de rétention foncière ni l’impossibilité de réaliser des divisions en raison de cahiers de charges de lotissement les interdisant ;
- la délibération du 20 septembre 2018 ayant eu pour effet de retirer le PLU approuvé mais aussi l’ensemble des actes de procédure dont le débat sur le PADD, la procédure de révision aurait dû être intégralement reprise ;
- les documents du PLU sont entachés de plusieurs incohérences et contradictions entachant le PLU d’illégalité dans sa totalité ; le rapport de présentation et le règlement ne font état d’aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation pour accueillir des activités économiques en contrariété avec l’orientation n°8 du PADD qui prévoit la création d’une nouvelle zone d’activité économique au nord de Lège ; alors que l’orientation n°4 préconise la maitrise de la densification urbaine et l’extension urbaine autour du bourg, le règlement et le rapport de présentation ne font état d’aucune nouvelle zone urbaine ou 1AU en continuité du bourg et le règlement prévoit d’augmenter la densité dans les zones urbaines peu denses situées dans le bourg ; le règlement prévoit un secteur UDn alors que le document graphique ne prévoit aucune zone correspondante ; le rapport de présentation fait référence à une zone 1AUi qui n’existe pas dans le document graphique ; le choix de créer un nouvel EHPAD à Lège mentionné parmi les actions envisagées dans le PADD n’a pas été traduit dans les autres documents et aucun emplacement réservé n’est créé à cette fin ; le zonage adopté est en contradiction avec les besoins affichés en termes de logements identifiés au sein du rapport de présentation ;
- en prévoyant de rendre inconstructible la majeure partie du territoire, le PLU méconnaît le principe d’équilibre posé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone naturelle de leurs parcelles desservies par l’ensemble des réseaux, situées dans une zone urbaine existante et en dehors des sites Natura 2000 et des ZNIEFF, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21BX03224 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’indivision E…, la société Piquey-Nord et la société Piquey-Sud contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021.
Par une décision n°s 473684,473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX01445.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 24 juillet 2024 et 22 mai 2025, l’indivision E…, la société Piquey-Nord et la société Piquey-Sud, représentées par Me Dunyach, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par des mémoires enregistrés les 29 avril et 23 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, en réduisant à 3 500 euros le montant de la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de régulariser, en lui accordant un délai d’un an, le vice résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’approbation, par la délibération du 18 juillet 2019, de son plan local d’urbanisme.
L’indivision E…, la société Piquey-Nord et la société Piquey-Sud ont produit des observations, enregistrées le 1er octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Abadie de Maupeau, représentant l’indivision E…, la société Piquey-Nord et la société Piquey-Sud, et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU) et ce plan a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les modifications qu’il estimait nécessaire d’apporter au plan en vue de le rendre exécutoire. Après avoir procédé aux modifications demandées, le conseil municipal a, par une délibération du 18 juillet 2019, approuvé son nouveau PLU. L’indivision E… et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées BN 75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude d’espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019. Par un arrêt n° 21BX03224 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Toutefois, par une décision n°s 473684,473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 2 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX01445.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / (…) 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…). / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
3. Lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, le PLU, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan.
4. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par un jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt n° 15BX02851 du 28 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du PLU en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont notamment décidé, postérieurement à l’enquête publique, du reclassement en zone naturelle de secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUp1, 1AUp2, 1AUlg1, 1AUlg6, pour 10,13 hectares, UD et UDn pour 2,17 hectares, correspondant à une surface totale de 12,3 hectares et du reclassement en zone 2AU, d’urbanisation future fermée à l’urbanisation, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) attachées à ces zones étant supprimées. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23,4 hectares initialement destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle, la zone 1AUi et l’OAP correspondante étant également supprimées.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret prévoit, au titre de son orientation n°8, de renforcer le dynamisme économique de Lège en dégageant le foncier nécessaire à la création d’une nouvelle zone d’activités au nord, orientation qui se traduit, au titre de ses objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, par une prévision d’enveloppe maximale à consacrer pour la création de cette zone de 20 à 25 hectares sur les 70 hectares prévus pour le développement communal en extension urbaine jusqu’en 2030. A ce titre, les auteurs du plan avaient initialement prévu la création d’une zone 1AUi, ouverte à l’urbanisation et destinée principalement à l’accueil d’activités économiques, de 23,4 hectares, au nord de Lège. La modification apportée au projet de PLU tenant au reclassement en zone naturelle des parcelles ainsi classées en zone 1AUi, ainsi que la suppression subséquente de la zone 1AUi et de l’OAP correspondante, en ce qu’elles remettent en cause un tiers de la surface prévue pour le développement communal en extension urbaine jusqu’en 2030, constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu, alors même que cette zone ne concerne en elle-même que 0,23 % du territoire communal de 9 947 hectares, au demeurant largement couvert par une forêt domanial, et que le PADD prévoit par ailleurs le renforcement du tissu commercial existant.
7. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que le PADD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret prévoit, au titre de ses orientations n°3 et 4, de maitriser la densification du tissu en privilégiant les extensions urbaines autour du bourg de Lège, avec notamment une densification prioritaire des espaces non bâtis au sein du bourg et des extensions en continuité de l’existant pour la création de nouveaux quartiers résidentiels et, envisage comme actions pour « favoriser le développement de la centralité urbaine de Lège », d’ « identifier les espaces disponibles au sein des tissus construits et à proximité immédiate du centre-bourg afin d’organiser leur aménagement en priorité » et de « cibler les secteurs ou parcelles à enjeu foncier fort permettant de développer prioritairement des programmes de logements diversifiés, à vocation sociale pour partie, visant à répondre aux besoins des jeunes ménages notamment ». A ce titre, les auteurs du plan ont initialement fixé à 82,88 hectares la capacité de densification des terrains disponibles en zone U ou mutables et densifiables en zone U à vocation principale d’habitat. Il ressort du rapport de présentation modifié que les modifications apportées au projet de PLU tenant au reclassement en zone naturelle ou en zone 2AU de secteurs initialement classés en zone 1AU ou UD, pour un total de 17,08 hectares, limitent désormais les capacités ouvertes en habitat au sein des terrains disponibles ou mutables en zone U à 65,8 hectares. A ce titre, ces modifications, ainsi que la suppression des OAP correspondantes, en ce qu’elles remettent en cause plus d’un cinquième de la surface prévue pour la densification des capacités ouvertes en habitat, constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu, alors même que les zones en cause ne concernaient en elles-mêmes que 0,17 % du territoire communal de 9 947 hectares et que le PADD prévoit par ailleurs la possibilité d’un étalement dans le temps de l’ouverture à l’urbanisation, ainsi qu’une augmentation des possibilités de densification au sein des zones urbaines.
8. Les modifications relevées aux points 6 et 7 conduisent à reclasser 40,48 hectares de parcelles en zone naturelle ou en zone à urbaniser actuellement fermées à l’urbanisation, dont 38,31 hectares de parcelles qui avaient été initialement classées en zones ouvertes à l’urbanisation, la zone 1UA comprenant les espaces ouverts à l’urbanisation étant ainsi réduite au seul secteur 1AUp3 exclusivement destiné à accueillir, sur 1,4 hectare, le nouveau centre de secours et de défense incendie. Ces modifications, même si elles ne concernent qu’une faible superficie du territoire communal pris dans son ensemble, réduisent substantiellement les possibilités de construction et affectent ainsi sensiblement le parti d’urbanisme tel qu’il avait été initialement présenté à la population. Par suite, elles doivent être regardées comme portant atteinte à l’économie générale du PLU, de sorte qu’elles ne pouvaient intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique. Or, le conseil municipal a approuvé le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique, ce qui a privé le public d’une garantie. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération contestée du 18 juillet 2019 est entachée d’une irrégularité substantielle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S’agissant de l’avis de première enquête publique :
9. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.-Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département (…) ».
10. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’outre un affichage en mairie et une diffusion sur le site internet de la commune, l’avis de première enquête publique a fait l’objet le 11 janvier 2018, soit quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique, d’une publication dans six journaux locaux mentionnant la mise à disposition du dossier d’enquête à la mairie ainsi que dans les mairies annexes et de la possibilité de le consulter sur le site internet de la ville. S’il est constant que cet avis ne mentionnait pas l’existence d’une évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que du site internet et des lieux où ces documents pouvaient être consultés, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur d’une part, que le dossier d’enquête publique comportait l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale du 15 novembre 2017 qui étaient donc consultables en même temps que le reste du dossier d’enquête publique et selon les mêmes modalités et que d’autre part, plus de 100 personnes et 10 associations dont 4 associations spécialisées dans la défense de l’environnement ont été reçues lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur et que 164 observations ont été recueillies. Dans ces conditions, les omissions invoquées par les requérants dans l’avis de première enquête publique n’ont pas été à elles seules de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou à avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de l’information des conseillers municipaux :
12. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 18 juillet 2019 relative à l’approbation du PLU par un courriel du 11 juillet 2019 et que cette convocation effectuée par voie dématérialisée, comportait outre la convocation avec l’ordre du jour, un lien permettant d’accéder par le biais d’un code d’identification à un dossier dématérialisé comportant le projet de délibération sur l’approbation du PLU, une note de synthèse, le dossier relatif au PLU, les avis des personnes publiques associées, les rapports et conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les observations du préfet. Les requérantes n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation quant à l’absence de mise à disposition réelle de ces documents et notamment des annexes jointes à la note de synthèse. Il ressort de la note de synthèse, qui rappelle notamment les choix initiaux concernant les zones à urbaniser AU, qu’elle comporte d’une part, en son point 7 des développements relatifs aux modifications apportées au projet de PLU arrêté en 2017 à la suite de l’enquête publique et avant sa première adoption en 2018, lesquelles sont reprises dans les annexes 1 et 2 jointes à cette note et, d’autre part en son point 9, les modifications apportées entre la première adoption et la seconde adoption en 2019 pour tenir compte des demandes et observations du préfet émises dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 5 septembre 2018 et synthétisées dans l’annexe 3 jointe à cette note. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les documents ainsi fournis ont permis aux conseillers municipaux, qui au demeurant pouvaient solliciter des informations supplémentaires, d’être suffisamment informés des modifications apportées aux documents du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la régularité de la procédure d’élaboration du PLU :
14. Une commune peut, si la délibération approuvant son PLU est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du PLU du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du PLU. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l’obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.
S’agissant du contenu du PADD :
15. Il ressort du rapport de présentation dont la vocation est, en vertu de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD que la commune de Lège-Cap-Ferret est dotée de nombreux équipements publics socio-culturels. Eu égard à cette offre déjà fournie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs en matière de loisirs auraient mérité de plus amples développement que ceux repris notamment à l’orientation n° 7 du PADD visant à renforcer les fonctions urbaines, à favoriser un accueil résidentiel adapté à chaque village et développer l’offre en services de proximité sur la presqu’île par « le renforcement … de l’usage des équipements publics (scolaires et sportifs notamment) » et « leur mise en lien par un maillage d’aménagements urbains et d’espaces publics qualitatifs ».
S’agissant du contenu du rapport de présentation :
16. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».
17. Le rapport de présentation contient une analyse des tendances et structures démographiques comportant des développements sur le constat du vieillissement de la population et de la nécessité d’un équilibre générationnel par l’accueil d’une population plus jeune. L’impact du vieillissement de la population est également pris en compte dans l’analyse du taux d’activité, de l’estimation des besoins en logements ainsi que des équipements et services à la population. Dans ces conditions, la seule circonstance que le rapport de présentation ne fasse pas mention de l’une des actions envisagées par le PADD, à savoir la création d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de ce document.
18. Par ailleurs, eu égard au potentiel foncier disponible à vocation d’habitat de 68,37 hectares identifié dans les zones U du PLU à la suite d’un recensement, les requérantes n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, permettant d’estimer que les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis analysées au sein du rapport de présentation, estimées à 2,7 hectares par an et qui contrairement à ce qui est soutenu prennent en compte le phénomène de rétention et des échéances de mutation plus ou moins longues, seraient surestimées par rapport à l’hypothèse de 1,2% par an de croissance démographique et compte-tenu de l’objectif de modération de la consommation d’espaces naturels. Elles ne démontrent pas davantage que l’objectif de densification urbaine affiché ne permettrait pas de satisfaire l’ensemble des besoins de logements identifiés par la commune en se bornant à soutenir que la volonté des auteurs du PLU serait de maquiller la réalité du fait des modifications imposées par l’Etat et que le régime des lotissements ferait obstacle à cette densification alors qu’il ressort du rapport de présentation qu’au cours de la période de 2004-2014, la commune a réalisé une densification à l’intérieur du tissu urbain de l’ordre 3 hectares par an en grande majorité au sein des lotissements existants et de jardins de parcelles bâties. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré des incohérences entre le règlement et le PADD et les contradictions au sein des documents du PLU :
19. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
20. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
21. En premier lieu, s’il est constant que la zone d’activités 1AUi a été supprimée dans le règlement du PLU, la mention dans le rapport de présentation d’une réflexion et d’actions de la commune en vue de la création d’une nouvelle zone d’activité en lisière de la future voie de déplacement durable du Nord Bassin dans le cadre d’une démarche intercommunale reste en cohérence avec l’orientation n°8 du PADD visant à renforcer le dynamisme de l’économie locale et favoriser l’implantation d’activité nouvelles par la création notamment d’une nouvelle zone d’activité économique au nord de Lège. La création de cette future zone relevant de la compétence de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord depuis le 1er janvier 2017, elle n’avait pas à figurer dans le règlement du PLU. Par ailleurs, dès lors que le rapport de présentation ne fait référence à la zone 1AUi que pour indiquer qu’elle a été supprimée et reclassée en zone naturelle, cette circonstance ne saurait révéler une contrariété avec les documents graphiques ne comportant pas une telle zone.
22. En deuxième lieu, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le règlement et le rapport de présentation ne font mention d’aucune nouvelle zone urbaine ou 1AU en continuité du bourg en contrariété avec l’orientation n° 4 du PADD qui prévoit la maîtrise de la densification du tissu urbain et le maintien de la qualité architecturale et urbaine du territoire en assurant « un développement mesuré sur Lège, et en privilégiant les extensions urbaines autour du bourg » alors qu’il y est fait expressément référence aux zones 1AUp3 et 2AU, lesquelles constituent des zones nouvelles en continuité de bourg.
23. En troisième lieu, la circonstance que le règlement et les documents graphiques du PLU ne feraient pas référence à la création d’un nouvel EHPAD n’est pas à elle seule de nature à révéler une incohérence ou une contradiction avec le PADD et notamment l’orientation 10 relative à l’implantation et l’extension de certains équipements publics indispensables qui ne prévoit expressément que l’implantation d’un second centre de secours.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le zonage adopté serait en contradiction avec les besoins affichés en termes de logements et les capacités de densification et de mutations des espaces bâtis retenues dans le rapport de présentation.
25. En dernier lieu, si le règlement écrit de la zone UD du PLU mentionne le secteur UDn, alors que ce secteur a été supprimé dans les documents graphiques du PLU, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles des requérantes et ne peut donc être utilement invoquée au soutien des conclusions de la requête tendant à l’annulation du PLU en tant seulement qu’il classe leurs parcelles en zone naturelle et les grève de servitudes d’espace boisé classé et d’espace vert à protéger.
S’agissant de l’objectif d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ».
27. Il ressort notamment du rapport de présentation que, pour atteindre un équilibre entre le besoin de logements et la préservation des espaces naturels, les auteurs du PLU ont prévu des possibilités limitées d’urbanisation future au sein du bourg de Lège et ont augmenté les possibilités de densification dans les secteurs déjà urbanisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 18 que les capacités de densification retenues permettant la construction de 47 à 70 logements par an ne seraient pas en cohérence avec l’évaluation des besoins en logements neufs de 65 logements par an. En outre, une partie des zones à urbaniser 1AU destinées à l’habitat ont été transformées en zones d’urbanisation future 2AU et ont donc conservé leur vocation. Eu égard aux caractéristiques particulières de cette commune littorale dont plus de 85 % du territoire est couverte de zones naturelles pour la plupart protégées, la seule circonstance que les auteurs du plan auraient réduit le nombre de zones urbanisables destinées à l’habitat ne suffit pas à révéler l’incompatibilité du plan avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du classement des parcelles des requérantes :
28. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 en vertu de l’article 12 du décret susvisé n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
29. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
30. Il ressort du PADD que la commune s’est fixée comme objectif de garantir durablement la protection des sites, paysages et milieux les plus remarquables de son territoire marqué notamment par la présence de plusieurs zones humides et de zones dunaires formant autant d’écosystèmes où se développent des espèces faunistiques et floristiques spécifiques et parfois protégées. En outre, elle s’est fixée pour objectif de renforcer les continuités écologiques, en lien avec le maintien de la trame verte et bleue en conservant notamment les forêts et grands boisements et de maintenir une coupure d’urbanisation entre les secteurs urbanisés et zones humides, ainsi qu’entre les différents villages de la Presqu’île.
31. Il ressort de l’étude environnementale incluse dans le rapport de présentation que la prospection des parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 appartenant aux requérantes a permis d’établir que ce secteur en limite d’urbanisation du Grand Piquey, attenant à un boisement classé et situé dans le voisinage de plusieurs sites classés Natura 2000 et de zones d’intérêt faunistique et floristique de type 2, est majoritairement composé de boisements arrières dunaires dont certains correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, les boisements les mieux conservés, sur la partie Ouest étant considérés comme d’intérêt majeur. Il ressort également de cette étude, que sur la partie est du secteur se trouvent différents types de zones humides, que de nombreuses espèces faunistiques, patrimoniales ont pu y être observées et que ce secteur marqué par de nombreux enjeux écologiques, doit devenir une zone de préemption des espaces naturels sensibles du département. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les parcelles en cause ne forment pas une « dent creuse » dès lors qu’elles jouxtent au nord et à l’ouest de vastes espaces naturels. Ainsi, eu égard aux qualités écologiques et paysagères du secteur et compte tenu de la coupure d’urbanisation que forme cette zone, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles des requérantes en zone naturelle et en espaces boisés classés.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / (…) ».
33. Le vice relevé au point 8 du présent arrêt, relatif à l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du PLU, constitue un vice de procédure susceptible d’être régularisé dès lors qu’il a eu lieu après le débat sur les orientations du PADD. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions, de surseoir à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité, résultant du vice mentionné ci-dessus, qui affecte la délibération litigieuse, par l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
décide :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’indivision E… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Lège-Cap-Ferret pour notifier à la cour la régularisation de l’illégalité mentionnée au point 8 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, désigné comme représentant unique et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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