Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 février 2020, N° 16/03531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/IC
Z C D épouse X
C/
I C D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème
chambre civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/00385 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOKI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 février 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/03531
APPELANTE :
Madame Z C D épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 25
INTIMÉ :
Monsieur I C D
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme A B veuve C D est décédée à Dijon le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- M. I C D,
- Mme Z C D épouse X.
Mme A C D avait rédigé un testament olographe le 23 décembre 1996 instituant pour légataire universel son fils, M. I C D, lui léguant la quotité disponible de sa succession.
Par jugement du 6 octobre 2011, Mme A C D a été placée sous le régime de la tutelle, M. I C D étant désigné en qualité de tuteur.
En suite du décès de Mme A C D, Me Gilles CHATELOT, notaire, a été chargé de la succession et a dressé un projet de déclaration de succession, lequel n’a pas reçu l’agrément de Mme Z X.
Suivant acte d’huissier délivré le 26 novembre 2016, M. I C D a fait assigner sa s’ur Mme Z C D épouse X aux fins
• de voir le tribunal ordonner, notamment, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, désigner pour y procéder Me CHATELOT, notaire,
• dire que figure à l’actif successoral la somme de 112 108,88 euros dire que le passif s’élève à la somme de 2 904,52 euros, attribuer à Mme X son droit à réserve, soit 1/3 de la succession : 36 401,45 euros,•
• attribuer à M. C D son droit à réserve, outre un tiers de la succession au titre de la quotité disponible soit 2 fois 36 401,45 euros, • condamner Mme X, eu égard à sa résistance abusive, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamner Mme X à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme Z X a, quant à elle, sollicité le débouté de M. C D de l’intégralité de ses demandes et sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement aux termes duquel il a :
- débouté Mme C D de toutes ses demandes,
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Mme A C D,
- dit que l’actif successoral s’élève à la somme de 112 108,88 euros,
- dit que le passif s’élève à la somme de 2 904,52 euros,
- dit que Mme C D épouse X a vocation à recevoir un tiers de la succession, soit 36 401,45 euros,
- dit que M. C D a vocation à recevoir, au titre de son droit à réserve, un tiers de la succession, outre la quotité disponible, représentant un tiers de la succession, soit la somme de 72 802,90 euros,
- désigné Me Chatelot, notaire associé, aux fins de dresser l’acte constatant le partage,
- débouté M. C D de ses demandes de dommages et intérêts et fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
Par acte du 6 mars 2020 enregistré le même jour, Mme Z X a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il a notamment rejeté sa demande d’expertise comptable.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2021.
Selon le dernier état de ses conclusions n°4 transmises par voie électronique le 9 mars 2021, Mme Z X, appelante, demande à la cour de « réformer en toutes ses dispositions » le jugement déféré, et ce faisant, avant dire droit, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-débouter M. C D de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire comptable aux fins notamment de déterminer l’exactitude des comptes de Mme M A C D,
-confier à tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le Conseiller de désigner, avec pour mission de :
prendre connaissance des pièces comptables,•
• donner son appréciation sur l’authenticité de la comptabilité des comptes de Mme M A SA D,
- dire et juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et en particulier :
il pourra recueillir de toute personne informée des déclarations,•
• il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
- dire que l’expert donnera à chaque partie un délai raisonnable, en fonction de la complexité des questions évoquées, pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquelles il répondra techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations,
- dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera prévu son remplacement par ordonnance de Mme, ou M. le Conseiller de la mise en état rendue par simple requête,
- réserver les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, M. I C D intimé, conclut à la confirmation du jugement, et formant appel incident, demande à la cour de :
- dire et juger que Mme Z X signera l’acte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par Me CHATELOT pour le rendez-vous de signature,
- condamner Mme X à régler à l’indivision successorale une somme de 5 059,59 euros au titre des frais de gestion du compte assurance épargne pension (E),
- condamner Mme X à régler à M. C D, une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la condamner à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’expertise comptable
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme Z X en expertise comptable.
Mme Z X, appelante, considère que le caractère concomitant de la rédaction par sa mère d’un testament, et la souscription par cette dernière d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de M. I C D, puis l’ouverture par Mme C D d’un compte LCL dont les mouvements sont ignorés, démontre l’existence de malversations avérées.
Elle s’interroge sur le dépôt du testament à l’étude notariale 20 ans après sa rédaction et elle explique avoir suspecté des irrégularités dans la gestion de son frère, au vu du projet de déclaration de succession établi par Me CHATELOT, notaire de M. C D, s’agissant d’omissions d’actifs et de montants erronés.
Elle reproche à son frère d’avoir effectué des dépenses qui ne correspondent pas aux besoins d’une personne âgée et hospitalisée, au moyen des comptes bancaires de cette dernière, ainsi que d’avoir procédé à des ouvertures et fermetures de comptes courants et de placements, et d’avoir procédé à des mouvements qu’elle qualifie de frauduleux.
Elle souligne que les mouvements concernant l’assurance-vie CNP ne figurent pas dans les comptes tutélaires de 2012 et met en doute les agissements de son frère, relevant en outre des « anomalies générales » qu’elle estime de l’ordre de 100.000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a ainsi pas d’autre possibilité que de solliciter une expertise afin de déterminer la réalité des comptes de la défunte.
M. I C D, intimé, explique s’être occupé de sa mère durant son vivant, Mme Z X n’ayant pas donné signe de vie, ni vu ses parents vivants depuis 1981, soit 35 ans, et n’étant pas venue aux obsèques de son père.
Il rappelle que l’appelante a été déboutée de ses demandes de communication de comptes et de remplacement du tuteur, et qu’elle a fait obstruction à la vente immobilière autorisée par le juge des tutelles jusqu’à ce qu’elle soit actionnée en demande de pension alimentaire pour ascendant afin de permettre à leur mère de régler les frais de maison de retraite, tout en précisant que le fruit de cette vente a été placé à cette fin avec une autorisation de rachats mensuels programmés pour couvrir les charges de sa mère, compte tenu de l’insuffisance de sa retraite, conformément à l’autorisation du juge des tutelles.
S’agissant des prétendus mouvements et frais « frauduleux », il estime répondre point par point à chaque dépense, et soutient avoir toujours agi sous le contrôle du juge des tutelles, comme l’entretien de la maison pour qu’elle puisse être mise en vente de façon honorable, les frais médicaux et soins divers, de vêture, de coiffure, outre quelques cadeaux ponctuels pour Noël et les anniversaires des petits-enfants conformément à son habitude.
Enfin, à l’appui de son appel incident, il reproche à Mme X son obstruction systématique, ce qui au final génère des frais de gestion de l’assurance épargne pension E F.
* * * * *
Les dispositions de l’article 145 du code précité, comme rappelé par le premier juge, ne sont pas applicables à la cause.
En matière d’expertise, les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l’objet d’une mesure d’instruction, laquelle peut être ordonnée en toute état de cause dés lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les dispositions de l’article 146 du même code précisent cependant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
* * * * *
En cas d’espèce, le contexte de rupture familiale entre les parents C D et leur fille Z, qui ne contestent pas l’absence de contacts durant 35 ans, permet d’éclairer les choix de la défunte dans l’organisation de sa succession.
Mme A C D n’a été placée sous régime de tutelle que suivant décision du 06 octobre 2011, et auparavant, en l’absence de tout régime de protection, elle était parfaitement libre de faire un testament au bénéfice de l’un de ses enfants, de souscrire des placements et d’ouvrir des comptes, et même d’utiliser ses fonds pour faire des cadeaux d’usage à ses petits enfants.
Le fait que le testament olographe du 23 décembre 1996 ait été déposé chez le notaire après le décès, pratique courante, de même que la souscription d’une assurance-vie dans le même temps que la rédaction d’un testament, ne peuvent suffire à caractériser une fraude, ni même une suspicion de fraude imputable à M. I C D, la cour ne découvrant dans ces pratiques aucun indice ni preuve de malversations.
S’agissant des anomalies alléguées par Mme Z X, les tableaux réalisés par elle, non plus que ses propres courriers, ou annotations manuscrites sur les comptes de gestion, éléments préconstitués par ses propres soins, ne peuvent par eux seuls servir de preuves des détournements.
Ainsi que le premier juge l’a pertinemment relevé, M. I C D verse les justificatifs des dépenses visées par sa s’ur (factures, attestations de paiement, facturettes, attestations de rachat), et Mme X verse elle-même les comptes de gestion 2012, 2013, 2014, validés par le juge des tutelles, étant relevé que même à l’hôpital ou en EHPAD, Mme C D a raisonnablement dû faire face à des frais courants (vêture, coiffure, pédicure…), outre ses frais médicaux et d’hébergement, le fait que son fils ait entretenu la maison de sa mère jusqu’à sa vente, et quelques cadeaux aux petits-enfants pour Noël et les anniversaires, pour des montants qui ne représentent pas non plus des dépenses somptuaires, demeurant cohérent au regard de la situation de la défunte.
Alors que M. C D a bénéficié d’une procuration sur le compte de sa mère à compter du 20 mai 2008, la défunte avait également conservé la faculté de procéder à des opérations sur le compte bancaire, de sorte que le seul examen des mouvements bancaires réalisés ne saurait permettre d’établir l’identité du donneur d’ordre, pas plus qu’il ne permettrait d’établir que les dépenses n’aient été faites qu’au seul profit de M. C D.
Plus précisément, concernant la vente de la maison de M A C D, par ordonnance du juge des tutelles du 4 avril 2014 M. I C D a été autorisé à répartir la somme de 105 000 euros, solde du produit de vente après désintéressement des deux héritiers, en souscrivant au nom de la majeure protégée un contrat de capitalisation pour y placer 60 % de fonds en euros, soit la somme de 63 000 euros et 40 % de supports en unités de compte, soit la somme de 42 000 euros, en mettant en place des rachats mensuels programmés de 300 euros sur ce contrat de capitalisation, et en ouvrant au nom de Mme C D un livret A au Crédit Lyonnais pour y placer la somme de 7 500 euros.
M. I C D justifie du règlement régulier de toutes les factures de la maison de retraite, et produits de nombreux justificatifs des dépenses effectuées, même si, au regard de l’ancienneté et de la modestie de certaines dépenses, il est compréhensible que tous les tickets de caisse ou les factures n’aient pas été conservés, sans pour autant y trouver là le signe d’un détournement.
Le rachat partiel de 20.000 euros effectué par Mme K C D sur le contrat d’assurance-vie CNP Assurances souscrit en 1996, alors qu’elle a été placée sous tutelle en octobre 2011, avec virement ultérieur de cette somme sur le compte de M et Mme C D le 16 février 2012 est établi, et dès lors ne peut justifier l’organisation d’une mesure d’expertise, la cour n’étant saisie par la déclaration d’appel, au titre de l’effet dévolutif et en l’absence d’autres mentions sur les chefs du jugement critiqués, que d’une contestation sur l’expertise.
Le fait que l’actif net de succession s’élève à 109.204 euros alors que feu A C D n’avait que de modestes revenus de 1 300 à 1 400 euros de retraite par mois, pour des frais d’Ehpad de 1800 à 1900 euros par mois, est à l’inverse de nature à montrer que M. I C D n’a pas dilapidé le patrimoine de sa mère.
Ainsi,au final, Mme Z X, qui invoque de multiples détournements commis par M. I C L, ne fournit aucun élément de nature à corroborer de telles affirmations et à caractériser l’existence d’une fraude à la succession, de sorte que n’apportant aucun élément permettant d’accréditer ses allégations, elle ne saurait davantage obtenir l’instauration d’une expertise comptable en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, charge qui lui incombe.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de M. I C D en dommages et intérêts
M. I C D, qui ne démontre pas le caractère abusif ou dilatoire de l’appelante, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, ce rejet comprenant les frais de gestion du compte assurance épargne pension, dépense inhérente au placement des fonds litigieux.
- Sur la demande de condamnation sous astreinte
Mme A B veuve C D est décédée à Dijon le […], et les les opérations de partage sont longues et difficiles, les contestations élevées par Mme Z X ayant retardé l’issue de celles-ci.
Le rejet de la demande d’expertise étant confirmé, il convient de renvoyer les parties devant Me Chatelot, notaire à Dijon désigné pour rédiger l’acte constatant le partage, Mme Z X devant signer l’acte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le notaire pour le rendez-vous de signature.
- Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Mme Z X à verser à M. I C D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z X, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts de M. I C D,
Renvoie les parties devant Me Chatelot, notaire à Dijon désigné pour rédiger l’acte constatant le partage, Mme Z C D épouse X devant signer l’acte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le notaire pour le rendez-vous de signature,
Condamne Mme Z X à payer à M. I C D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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