Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2026, N° 2600523 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de l’Eure des 13 et 20 janvier 2026 portant d’une part retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2600523 du 25 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Emmanuel Fotso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ou de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 janvier 2026 :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet en ce qui concerne l’entrée en France des enfants D… B….
3. Mme B… a déclaré être entrée en France en décembre 2012. Elle a obtenu un titre de séjour à partir de 2016.
4. Toutefois, Mme B… a été condamnée en février 2025, sur le fondement de l’article L. 225-5 du code pénal, à trois ans de prison et une amende de 10 000 euros pour des faits, commis à Sarcelles et Saint Ouen de février 2023 à décembre 2024, de proxénétisme aggravé sur trois victimes identifiées, en mettant à leur disposition un appartement pour les rencontres avec les clients et en tirant profit des produits de la prostitution.
5. Le juge pénal a relevé que « la gravité des faits résulte également de ce que les deux mis en cause ont tiré profit de la misère et de l’exploitation sexuelle de ces femmes qui arrivent d’Afrique, se trouvant dans une situation vulnérable et dans une certaine précarité ».
6. Les revenus tirés d’une activité de proxénétisme sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Or, il ressort de ses avis d’imposition que Mme B… n’a pas déclaré les revenus qu’elle tirait de son activité de proxénétisme.
7. Si Mme B… a par ailleurs été salariée à partir de janvier 2018 dans le cadre d’un CDI, c’était sur un poste sans qualification particulière d’agent hôtelier de niveau 1.
8. Mme B…, née en 1966, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où ses deux fils sont nés en janvier 2004 et septembre 2008.
9. Mme B… vit en couple depuis 2013 avec un ressortissant français né en 1956, M. C…, s’est pacsée avec lui en août 2015 puis s’est mariée avec lui en décembre 2019.
10. Toutefois, le juge pénal a relevé que l’exploitation du téléphone D… B… avait démontré qu’elle « s’adonnait à la prostitution depuis plusieurs années, sollicitant plusieurs personnes pour l’aider à créer des annonces ». Mme B… n’a pas cité M. C… dans ses observations à la préfecture de décembre 2025. En tout état de cause, M. C… pourra rendre visite à Mme B… au Cameroun, où il s’est déjà rendu en 2018.
11. Si le fils aîné D… Mme B… est entré en France avec un visa long séjour « regroupement familial » en mars 2023, a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » encore valable à la date de l’arrêté et était alors scolarisé en BTS, Mme B… en a longtemps été séparée, il était à cette date devenu majeur et l’arrêté ne l’obligeait pas à retourner au Cameroun, de sorte qu’il pouvait poursuivre ses études en France.
12. Si le fils cadet D… Mme B… a été reconnu par M. C… en décembre 2014, s’est vu reconnaître la nationalité française en juin 2017, est entré en France en février 2021 et était scolarisé en 1ère à la date de l’arrêté, Mme B… en a longtemps été séparée, à cette date il n’habitait pas avec sa mère mais près de son lycée à Elbeuf et l’arrêté ne l’obligeait pas à retourner au Cameroun, de sorte qu’il pouvait poursuivre ses études en France.
13. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, de sorte que Mme B… pourra demander au Cameroun un visa pour rendre visite à son mari et à ses enfants en France.
14. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 janvier 2026 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-1, L. 423-23 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’article du 20 janvier 2026 :
16. Mme B… a été assignée à résidence à La Chapelle-Gauthier dans l’Eure, avec obligation de présence à son domicile tous les jours de 16 heures à 19 heures et obligation de présentation à la gendarmerie entre 14 heures et 15 heures les mardis, jeudis et samedis.
17. La circonstance que le siège social de l’entreprise qui salariait Mme B… soit situé à Guyancourt dans les Yvelines, ce dont attestent le contrat de travail et les bulletins de salaire de l’intéressée, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agissait du lieu d’exercice de son activité.
18. Si Mme B… soutient que les modalités de l’assignation étaient incompatibles avec son planning de travail, l’horaire de travail non daté qu’elle a produit ne permet pas de l’établir.
19. En tout état de cause, l’arrêté a prévu que Mme B… pouvait être autorisée à sortir du département de l’Eure et l’intéressée n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité de demander un aménagement de ses conditions de travail.
20. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 731-1, L. 731-3, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ou à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
22. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Emmanuel Fotso.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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