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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24DA01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2301165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2301165 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, épouse A, ressortissante algérienne née le 18 février 1960, déclare être entrée en France le 6 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2018. Le 22 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 21 novembre 2022, la préfète de l’Oise a rejeté cette demande. Mme A relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Mme A fait valoir que, présente sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans, elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, notamment du fait de son mariage avec un ressortissant turc, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 décembre 2026, dont l’état de santé nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, ce mariage, contracté le 30 octobre 2021, est récent à la date de la décision et la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une communauté de vie antérieure significative. Par ailleurs, en se bornant à produire en appel un certificat médical établi par un médecin généraliste le 11 juin 2024, soit postérieurement à la décision contestée, indiquant de façon laconique que son époux nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, Mme A ne démontre pas que son état de santé nécessite sa présence auprès de lui, ni même qu’elle serait la seule personne à même de lui porter assistance. En outre, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans. A cet égard, si elle soutient avoir subi des humiliations et des violences de la part de son beau-père chez qui elle vivait avec sa mère en Algérie, cette circonstance, au soutien de laquelle elle n’apporte pas davantage en appel que devant le tribunal d’élément précis et probant, n’est pas de nature à démontrer l’intensité ou la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Elle ne justifie pas non plus d’une insertion sociale notable, ni de perspectives d’intégration professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, épouse A, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 22 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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