Rejet 16 juillet 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25LY02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2025, N° 2505169-2505754 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505169-2505754 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n° 25LY02408, M. C…, représenté par Me El Kolei Hamel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, se disant B… C…, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1999 à Tunis (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations « au cours de l’année 2022 ». A la suite d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et par décisions du 25 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 juillet 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui rappelle le parcours de l’intéressé, fait état du caractère irrégulier de son séjour en France, de sa situation familiale, et mentionne les textes qui lui sont applicables, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut en conséquence qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a pu apporter tous les éléments concernant sa vie privée et familiale, l’activité professionnelle qu’il exerce et ses conditions de vie.
5.
En troisième lieu, alors qu’il est constant que le requérant n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. C… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, et de l’activité de frigoriste qu’il exerce désormais en contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu continûment à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation de l’intéressé.
8.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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