Rejet 3 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2026, N° 2402932 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2402932 en date du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Langagne, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402932 du tribunal administratif de Melun en date du 3 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, née le 14 août 1990, déclare être entrée en France le 18 juillet 2021, accompagnée de ses deux enfants. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère d’enfants malades. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement en date du 3 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / (…) / ».
4. Pour refuser la délivrance d’un tel titre de séjour à Mme A…, le préfet de
Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 octobre 2023 et du 1er décembre 2023 qui indiquent que si l’état de santé des enfants de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’emporterait pas des conséquences d’une extrême gravité pour leur état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A… sont atteints d’un trouble du spectre de l’autisme. Sa fille présente des troubles de la communication et des interactions sociales importants, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et a été orientée par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 24 août 2022 vers un institut médico-éducatif. Son fils présente un trouble important du développement, du comportement et de la communication, un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui aussi été orienté vers un institut médico-éducatif. Toutefois, aucun des documents médicaux produits ne permet de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII en ce qui concerne l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité résultant d’un arrêt de la prise en charge médicale de ces deux enfants. En outre, la production d’une documentation d’ordre générale ne permet pas non plus la contestation du sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… ne démontre pas en quoi le défaut de prise en charge médicale de ses enfants emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur santé. Par suite, et alors qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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