Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 18 mai 2026, n° 25MA00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2025, N° 2202170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Par un jugement n° 2202170 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C…, représenté par Me Papapolychroniou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il n’a pas pu utilement présenter ses observations ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de faits ;
- les faits sont anciens, n’ont jamais donné lieu à une sanction disciplinaire, et ne sont pas établis ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
- les agissements qu’il a subi sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C…, identiques à ceux présentés en première instance, ne sont pas fondés, et s’en rapporte à son mémoire en défense devant le tribunal.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Papapolychroniou pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Professeur de lycée professionnel « génie civil construction réalisation d’ouvrage » affecté au lycée professionnel René Caillié à Marseille depuis le 1er septembre 2007, M. C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement. Il demande à la cour d’annuler le jugement du 13 janvier 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande et d’annuler l’arrêté rectoral du 10 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Marseille a répondu, au point 6 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « (…) L’avis de cet organisme (siégeant en conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de M. C… et mentionne les faits à raison desquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a sanctionné. A cet égard, si l’arrêté renvoie à des rapports du chef d’établissement, et en particulier aux rapports des 27 novembre 2020 et 17 février 2021, ceux-ci sont datés précisément des jours des faits reprochés à l’intéressé. Par ailleurs, les faits non précisés dans le détail ou non datés n’y sont exposés que pour rendre compte du contexte dans lequel s’inscrivent les reproches qui fondent la sanction infligée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juillet 2021, M. C… a été informé des griefs formulés à son encontre, portant sur des faits survenus le 17 février 2021 et consignés dans le rapport de la cheffe d’établissement du même jour. En revanche, les faits survenus le 25 novembre 2020, et relatés dans le rapport de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques en établissement établi le 27 novembre suivant, sur lesquels se fonde pourtant la sanction, n’étaient pas au nombre des griefs notifiés par cette lettre et n’ont été portés à la connaissance de l’intéressé que dans la décision contestée, de sorte que M. C… n’a pu utilement présenter ses observations en défense sur ce point. Par suite, les faits du 25 novembre 2020 ne sauraient être retenus pour fonder la sanction disciplinaire contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « (…) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (…) ».
8. M. C… soutient qu’une partie des faits, qu’il conteste, sur lesquels est fondée la sanction sont survenus en 2013 et 2016 et sont ainsi prescrits. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que les faits pour lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a sanctionné M. C… sont ceux survenus les 25 novembre 2020 et 17 février 2021, moins de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 15 juillet 2021, et qui ont donné lieu aux rapports des 27 novembre 2020 et 17 février 2021. Par suite, alors que la mention, dans l’arrêté contesté et dans le rapport du 17 février 2021, d’évènements antérieurs n’a pour objet, ainsi qu’il a été dit, que d’apporter un éclairage contextuel, ce moyen soulevé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement (…) ».
10. Pour infliger la sanction contestée, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le « ton véhément » adopté le 17 février 2021 par M. C… à l’encontre d’une assistante d’éducation du lycée professionnel dans lequel il est affecté. Si la décision en litige est également fondée sur l’« attitude intimidante et agressive à l’encontre des personnels de cet établissement », et sur le comportement virulent de M. C… relaté dans le rapport de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques en établissement du 27 novembre 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le recteur ne pouvait légalement se fonder sur ces faits, faute de les avoir mentionnés dans le cadre de la procédure contradictoire préalable.
11. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du 17 février 2021 établi par la cheffe d’établissement, ainsi que des observations apportées par l’intéressé le 7 avril suivant, que M. C… a refusé d’accueillir des élèves retardataires pourtant accompagnés par une surveillante, sans remettre le rapport d’exclusion exigé du professeur en pareil cas. Par ailleurs, dans cette circonstance, M. C… a lui-même concédé avoir exprimé auprès de la surveillante, « de manière engagée », son souhait de trouver une solution pour un élève. Il a par ailleurs admis s’être « permis de rappeler les faits » à la cheffe d’établissement arrivée sur place, pour lui « demander quelles mesures avaient été prises » concernant les élèves retardataires ou un élève ne souhaitant pas suivre la formation pour laquelle il dispensait des cours. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que M. C…, bien que ses qualités d’enseignant soient régulièrement valorisées et qu’il recueille l’adhésion de collègues, élèves ou parents d’élèves, a effectivement utilisé un ton véhément pour échanger avec une collègue de travail surveillante ainsi qu’avec la cheffe d’établissement. Ces faits, ainsi établis, en dépit des appréciations favorables sur ses qualités d’enseignant, constituent une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. En l’espèce, l’avertissement, sanction du premier groupe et d’ailleurs la plus faible d’entre elles, ne revêt pas un caractère disproportionné à la gravité de la faute ainsi reprochée.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
13. Pour soutenir que les agissements de la cheffe d’établissement sont constitutifs de harcèlement moral et que la sanction disciplinaire y participe, M. C…, qui relève les conséquences sur son état de santé des accusations portées contre lui, expose que ses conditions de travail ont été dégradées, en particulier du fait de l’annulation des voyages à but humanitaire qu’il organisait jusqu’en 2019, de l’absence de sa nomination en qualité de professeur principal, et de la circonstance qu’il a depuis lors été affecté sur des classes de certificat d’aptitude professionnelle et non plus uniquement de baccalauréat professionnel. M. C… soutient également que sa probité a été remise en cause par des insinuations selon lesquelles il aurait mis à profit les voyages à caractère humanitaire organisés dans le cadre scolaire pour favoriser l’association qu’il a créée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa nomination en septembre 2019, la nouvelle cheffe d’établissement a simplement souhaité obtenir des éléments concrets sur l’organisation de ces voyages qui, s’ils étaient régulièrement organisés, ne lui paraissaient alors pas suffisamment garantir la sécurité des élèves, dont elle était responsable. Par ailleurs, M. C…, pour l’année scolaire 2019-2020, a sollicité des modalités d’organisation de son emploi du temps très précises, tout en demandant que ses heures de cours soient regroupées en trois journées, alors qu’il lui était seulement demandé d’exprimer des préférences entre le fait d’avoir au moins une demi-journée libérée ou commencer tard ou finir plus tôt sa journée de travail, et il a expressément indiqué vouloir que son service se limite à dix-huit heures.
14. Compte tenu de leur contexte, les faits ainsi dénoncés ne traduisent aucune intention de nuire et, s’agissant en particulier de l’évolution des missions confiées au requérant, ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, et comme l’a estimé le tribunal à juste titre, les éléments avancés et les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral allégué, à le supposer d’ailleurs de nature à justifier l’attitude du requérant lui-même et à l’exonérer des conséquences disciplinaires de sa propre faute.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
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