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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
II. M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement nos 2407851, 2407854 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 25VE02097, Mme D… A…, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 25VE02098, M. C… A…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C… A… et Mme D… A…, ressortissants indiens nés respectivement le 2 novembre 1974 et le 15 décembre 1981, entrés en France le 9 juillet 2016, munis de visas de court séjour, ont présenté des demandes de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés contestés du 18 janvier 2024, le préfet de Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. C… A… et Mme D… A… relèvent appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… et Mme D… A…, entrés en France avec leurs deux enfants nés le 27 août 2007 et le 12 août 2011, sous couvert de visas de court séjour, s’y sont maintenus irrégulièrement au-delà de la durée de validité de leur visa. En outre, M. C… A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 14 août 2017, à laquelle il n’a pas déféré. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple, de même nationalité, se poursuive, avec leurs deux enfants, hors B…, notamment dans leur pays d’origine, où les requérants ont respectivement vécu jusqu’à l’âge quarante-et-un et trente-cinq ans. M. C… A… et Mme D… A… ne justifient d’aucune insertion professionnelle et produisent des avis d’imposition sans revenus déclarés. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté du séjour en France des intéressés, de la durée de scolarisation de leurs enfants et des bons résultats scolaires de ces derniers, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité hors B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plus jeune ne pourrait bénéficier dans le pays dont la famille est originaire d’une prise en charge adaptée de la malformation du pied dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… A… et Mme D… A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… A… et Mme D… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… A….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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