Rejet 8 avril 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24NT01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2306656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à E… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à la jeune F… A…, qu’elle présente comme sa fille mineure, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306656 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à E… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à la jeune F… A…, qu’elle présente comme sa fille mineure, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’annuler la décision du 22 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à E… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à la jeune F… A…, qu’elle présente comme sa fille mineure, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant, sur la base du jugement par lequel elle a demandé que l’exercice de son autorité parentale sur sa fille soit délégué à son frère, que l’intérêt supérieur de l’enfant était de rester vivre dans son pays d’origine auprès de son oncle ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, qu’elle a retenu que l’acte d’état civil produit à l’appui de la demande de visa n’était pas authentique et n’était pas conforme à la législation locale ; ce motif a d’ailleurs été abandonné par la commission de recours suite à son recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le jugement par lequel elle a sollicité que l’exercice de l’autorité parentale soit délégué à son frère n’est que temporaire dans le seul but de palier les difficultés quotidiennes en particulier pour l’éducation de l’enfant ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille notamment par le biais de transferts d’argent ; le père biologique de sa fille ne s’en est jamais occupé et a disparu depuis 2010 de telle sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir son accord ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles transmises par un mémoire enregistré le 27 mai 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 septembre 2016, relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à E… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à la jeune F… A…, qu’elle présente comme sa fille mineure, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours du 9 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire, réitérées en appel, doivent être rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires françaises serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à l’enfant F… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que de ce que la demande de visa déposée pour F… A… n’a pas été introduite dans des délais raisonnables et, d’autre part, de ce qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation de l’autorité parentale sur la demandeuse au bénéfice de Mme B…, alors qu’il n’est pas justifié du décès ou de la disparition du père de l’intéressée.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des termes du jugement du 12 juillet 2019 du tribunal pour enfants de E…/C…, produit par Mme B… à l’appui de la demande de visa, que l’oncle de l’enfant F… A… a été désigné, à la demande de l’intéressée, et dans l’intérêt supérieur de cette enfant, comme seul titulaire de l’autorité parentale. Mme B… n’établit ni même n’allègue, qu’à la date de la décision contestée, elle aurait recouvré l’exercice de cette autorité parentale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser la demande de visa litigieuse pour le motif tiré de ce qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation de l’autorité parentale sur la demandeuse au bénéfice de Mme B…. En outre et en tout état de cause, si Mme B… produit, pour la première fois en appel, une autorisation parentale établie le 4 mai 2024 par le père de l’enfant qui autorise sa fille à la rejoindre en France, cette autorisation, postérieure à la date de la décision de la commission de recours, est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit. Par suite, les moyens soulevés par Mme B… tendant à contester l’autre motif de refus qui lui a été opposé doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, Mme B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée en fait et méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 11 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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