Annulation 19 décembre 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2023, N° 2302802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302802 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 février 2023, par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le médicament Viread, indispensable à son état de santé et non substituable, n’est pas disponible au Sénégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Des observations, présentées par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été enregistrées le 5 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 mai 1972, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2011. Le 21 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, en ce qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour refuser d’accorder à Mme A le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable un an qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons de santé, le préfet du Nord a notamment fondé son appréciation sur un avis émis le 9 mai 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de Mme A rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a entendu lever le secret médical, souffre d’une hépatite B pour laquelle elle bénéficie d’une prescription de Viread. Elle fait valoir que ce médicament, qui n’est pas substituable en raison d’une contre-indication médicale, n’est pas disponible au Sénégal et se prévaut de plusieurs attestations de pharmaciens qui font état de l’indisponibilité du Viread en officine et d’une attestation d’un chef de service à l’hôpital Institut d’hygiène sociale indiquant que ce médicament est indisponible dans son établissement. La production de ces documents, dont l’un précise au demeurant que le Viread est, en dépit de période de rupture de stocks, disponible à l’hôpital public, ne permet toutefois pas de remettre en cause les éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal révisée en 2018, dont il ressort que le Tenofovir est disponible au Sénégal sous la forme commerciale du Viread.
8. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des résultats d’enquêtes réalisées au Sénégal et faisant état des difficultés financières et géographiques des patients atteints d’hépatite B pour accéder à un traitement, Mme A n’apporte aucun élément circonstancié et documenté propre d’une part à sa situation personnelle et d’autre part, alors que le Sénégal a un plan national de lutte contre les hépatites, aux modalités de prise en charge des frais médicaux dans ce pays à la date de l’arrêté, qui serait de nature à caractériser une impossibilité d’accéder effectivement aux soins dont elle a besoin.
9. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en 2011, y a transféré l’intégralité de sa vie privée et familiale et y exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne se prévaut en France que de quelques amis et de contrats de travail à durée déterminée depuis 2019 à temps partiel. Par ailleurs, si Mme A, qui est célibataire et sans enfant, soutient que ses parents sont décédés et qu’elle n’a ni frère et sœur, elle n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue de toute autre attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans.
12. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sénégal. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 février 2023, par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
20. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marion Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00564
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