Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25LY00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A E a, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, demandé au juge des référés en matière fiscale du tribunal administratif de Lyon de juger que les garanties qu’elle apportait à l’appui de sa demande de sursis de paiement des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017 étaient propres à assurer le recouvrement de cette créance détenue par le Trésor public et devaient être acceptées par le comptable public.
Par une ordonnance n° 2412168 du 9 janvier 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 21 février et 9 avril 2025, Mme E, représentée par Me Larpin, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d’ordonner en conséquence la levée de l’inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public ;
4°) d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la restitution de la consignation opérée.
Elle soutient que la garantie qu’elle a proposée au comptable public, constituée de la caution offerte par sa mère Mme C B par affectation hypothécaire du bien immobilier détenu par la SCI Prapoutel puis disponible entre les mains de sa mère du fait de la liquidation de la SCI, ainsi que le nantissement de parts sociales de la SASU Médiation Solution, sont suffisants pour couvrir le montant de la créance éventuelle du Trésor.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 11 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le cautionnement hypothécaire accordé par la SCI Prapoutel, avec laquelle Mme E n’a aucun lien, au bénéfice de sa mère Mme C B est contraire à son intérêt social ;
— la garantie initiale proposée par Mme E n’offrait pas une couverture suffisante et immédiate pour sécuriser la créance fiscale, le défaut de transmission du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Prapoutel et de l’acte de cautionnement hypothécaire ayant empêché le comptable public de s’assurer de l’engagement effectif de la SCI ;
— Mme B ne pouvait légalement proposer une hypothèque et se porter garante pour sa fille sur des biens immobiliers qui ne lui appartenaient pas en mains propres et Mme E n’établit pas qu’elle en est devenue le nouveau propriétaire ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Prapoutel et l’acte de cautionnement hypothécaire n’étaient pas joints à la proposition de garantie ;
— la proposition alternative de nantir les parts sociales de la SAS Médiation Solution présente des limites en termes de liquidités et de valorisation à long terme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Lors de l’audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Larpin, pour M. E.
A l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2013 à 2017. Elle a présenté une réclamation, assortie d’une demande de sursis de paiement, à l’encontre de ces impositions. Le comptable public a refusé la garantie qu’elle a proposée par courrier du 24 octobre 2024 à sa demande et consistant en une caution de sa mère Mme C B par affectation hypothécaire des biens immobiliers détenus par la SCI Prapoutel. Mme E a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, ce juge a rejeté la demande de Mme E tendant à ce que les garanties qu’elle présentait soient jugées propres à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor. Mme E relève appel de cette ordonnance.
Sur l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ().
3. Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur le caractère suffisant des garanties proposées par un contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour décider si ces garanties doivent être acceptées, il lui appartient d’apprécier ces garanties à la date à laquelle il statue et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.
4. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « () le contribuable dispose d’un délai () pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées () par des valeurs mobilières, () par des affectations hypothécaires (). ». Aux termes de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. / (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article A. 277-9 du livre des procédures fiscales : « Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française () ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d’une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l’évaluation des titres et le montant des impôts contestés. ».
5. Lorsque les contribuables offrent, en garantie d’un sursis de paiement, une affectation hypothécaire portant sur un bien qui appartient à une personne distincte et non solidaire d’eux devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement. Par suite, lorsque des contribuables s’engagent à constituer une affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à une tierce personne non solidaire d’eux devant les impositions contestées, en l’absence d’un acte de cautionnement, le Trésor est en droit de refuser la garantie offerte si celle-ci ne lui permet pas de disposer, par d’autres moyens que l’hypothèque légale, d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance en cas de défaut des contribuables à leurs obligation. Par ailleurs, n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social.
6. Il résulte de l’instruction que si Mme E a offert en garantie, par son courrier du 24 octobre 2024, une caution de sa mère par affectation hypothécaire des biens de la SCI Prapoutel, elle n’a pas produit devant le comptable du Trésor d’acte de cautionnement au sens des dispositions précitées de l’article 2288 du code civil et que le comptable pouvait exiger, constituant la SCI Prapoutel, propriétaire des biens qu’elle offrait en garantie, caution personnelle et solidaire des impositions à garantir. Si l’acte de cautionnement du 21 octobre 2024 a été produit devant le juge des référés du tribunal, la garantie proposée dans le courrier du 24 octobre suivant portait sur un appartement de type T4, un parking inférieur, un casier à ski, une cave, trois places de parking et des tantièmes de copropriété et de parties communes associés. La SCI Prapoutel étant propriétaire de ces seuls biens, leur vente aurait entraîné la vente de tout son patrimoine. Toutefois, ces biens ont été transférés à Mme B à la suite de la clôture de la liquidation amiable de la SCI publiée le 27 mars 2025 au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que le comptable du Trésor peut inscrire une hypothèque légale sur les biens offerts en garantie et dispose d’un titre exécutoire par d’autres moyens que l’hypothèque légale pour recouvrer sa créance en cas de défaut de la contribuable à ses obligations. Le ministre convient du caractère sérieux de l’estimation de la valeur de ces biens fixée à 596 000 euros par le conseil de Mme E, qui est suffisante pour garantir les dettes fiscales de la contribuable, de son frère M. F E auquel Mme B a également donné sa caution hypothécaire, et de sa mère, dont le montant total à garantir, de 528 869 euros, reste inférieur à cette valeur.
7. En revanche, si Mme E offre en garantie à titre subsidiaire des parts sociales de la SASU Médiation Solution détenue par sa mère, il résulte des dispositions, précitées, de l’article A. 277-9 du livre des procédures fiscales, que les valeurs mobilières non cotées à une bourse française ne peuvent être admises en garantie qu’accompagnées d’une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l’hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres aux fins de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révèlerait inférieur au montant des impôts garantis.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la levée de l’inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor public :
9. La juridiction administrative n’est pas compétente pour ordonner la levée d’une inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public.
Sur les conclusions à fin de restitution de la somme consignée :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. (). ». Dès lors que les sommes consignées doivent être restituées par l’administration lorsque le juge des référés a constaté que les garanties offertes étaient suffisantes, les conclusions tendant à la restitution sous astreinte de la somme consignée ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2412168 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : La garantie consistant en la caution offerte par Mme C B par affectation hypothécaire des biens immobiliers lui appartenant est acceptée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La juge d’appel des référés
Céline D
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Annulation ·
- Exploitation
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Don ·
- Dénaturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.