Désistement 9 décembre 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25LY02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2024, N° 2206125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, représenté par Me Beyer, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Par une ordonnance n° 2206125 du 9 décembre 2024, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2206125 du 9 décembre 2024 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du directeur du CNAPS du 11 mais 2022 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que la signataire de la décision de refus attaquée avait compétence pour la signer ;
– la décision qui lui est opposée est entachée d’erreur de droit dès lors que, n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il est recevable à demander l’effacement des données le concernant du fichier de traitement des antécédents judiciaires, la mention de faits dans ce fichier ne suffisant pas à établir leur matérialité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et en application de l’article R. 612-5-1 du même code, donné acte à M. B… du désistement de sa demande. Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… interjette appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune production n’a été enregistrée dans le dossier de première instance entre le 19 septembre 2022, date de l’enregistrement de la demande de M. B… au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et le 14 octobre 2024, date d’envoi d’une demande de maintien de requête à l’avocat de M. B…. Dès lors, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à s’interroger sur l’intérêt que cette demande conservait pour son auteur et à adresser, par courrier du 14 octobre 2024, une demande de maintien de requête à Me Beyer. Ce courrier contenait bien une demande de production soit d’un mémoire, soit d’une lettre du maintien des conclusions de la requête soit d’une lettre de désistement, dans un délai d’un mois, et indiquait également qu’à défaut d’une telle production dans le délai imparti, M. B… serait réputé s’être désisté. Pour autant, malgré cette demande de maintien reçue par Me Beyer le 5 novembre 2024, aucun mémoire ni lettre n’a été produit dans le délai imparti. Par suite, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à donner acte du désistement d’instance de M. B… par l’ordonnance du 9 décembre 2024 qu’il conteste.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance qu’il conteste le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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