Rejet 28 août 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25PA04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 août 2025, N° 2514599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2514599 du 28 août 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Albera demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2514599 du 28 août 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- elle n’est pas tardive en l’absence de notification régulière de la décision litigieuse ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien née le 6 mai 1988, est entré sur le territoire français le 15 février 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort du relevé de suivi de La Poste produit par M. B… que le courrier de notification de l’arrêté contesté qui lui a été adressé a été retourné à l’expéditeur le 8 avril 2025, sans que l’on connaisse les motifs de ce retour en l’absence au dossier d’accusé de réception de ce courrier. Le tribunal a rejeté la demande de l’intéressé comme tardive au motif que celui-ci avait eu connaissance de l’arrêté par un courrier électronique du 6 mai 2025 de son avocat qui avait lui-même reçu un courrier électronique de la préfecture le 5 mai 2025 contenant l’arrêté en litige. Toutefois, en l’absence de notification régulière ayant fait courir le délai de recours contentieux, et alors par ailleurs que M. B… justifie de démarches tendant à se voir communiquer l’arrêté litigieux, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 2025 ne peut être regardée comme tardive, contrairement à ce qui a été jugé par l’ordonnance du 28 août 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, ainsi entachée d’irrégularité et doit être annulée.
5. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. Il ressort des termes de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif que celle-ci ne contenait l’exposé d’aucun moyen et qu’aucun mémoire complémentaire n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours. Par suite, cette demande était manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2514599 du 28 août 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de M. B… et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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