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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NT00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2025, N° 2500052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Normandie a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une parcelle cadastrée ZB023 sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer (Calvados).
Par une ordonnance n° 2500052 du 23 janvier 2025 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Gey, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 janvier 2025 et de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler cette décision du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la SAFER de Normandie de tirer toutes conséquences de l’annulation de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de la SAFER de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la SAFER étant chargée de mission de service public par le code rural et de la pêche maritime, elle émet des actes administratifs dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ; l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Caen ;
— la décision d’attribution du 11 juillet 2024 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que des contacts avaient déjà été pris par la SAFER avec l’agriculteur auquel le terrain a été attribué ;
— le juge administratif devra tirer les conséquences de l’annulation de cette décision en enjoignant à la SAFER de prendre les mesures requises à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2024, la société d’aménagement foncier et d’équipement rural de Normandie (SAFER) a décidé de rétrocéder à M. B une parcelle de terrain cadastrée ZN023 sise sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer (Calvados). M. A a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, cette demande. M. A relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugements des cours (..) peuvent () par ordonnance () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : / 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ; () II.- Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :/1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières () III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges () « . L’article L. 143-1 du même code prévoit qu' » Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7 « . L’article L 143-8 dudit code prévoit que : » Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire. () « et aux termes de l’article R. 141-11 de ce même code : » Les projets d’attribution par cession () sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé. ".
4. Il résulte de ces dispositions, qu’à l’exception des litiges relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions prises en ce domaine par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de préemption ou de rétrocession prise par une SAFER dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.
5. Par suite, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAFER de Normandie, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par
M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nantes le 28 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
C Brisson
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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