Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2025, N° 2506102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 mai 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur temporaire », refus du titre de séjour « salarié », obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2506102 du 23 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 25DA02163, M. B…, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de l’effacer des fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
II – Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 25DA02164, M. B…, représenté par Me Olivier Cardon, demande le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement a répondu au moyen de la demande tiré de ce que l’arrêté était entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
S’agissant du retrait de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur temporaire » :
5. Le moyen tiré de ce que ce retrait devait être précédé de l’information de la préfecture ayant délivré la carte n’a pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passeport, que M. B…, à partir d’avril 2021, a séjourné en France plus de six mois par an et y a fixé sa résidence habituelle. En retirant la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée pour la période de juin 2021 à juin 2024, le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des articles L. 421-34 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Ce retrait était rétroactif. La circonstance qu’il a été décidé alors que le titre de séjour était déjà expiré ne peut donc utilement être invoquée.
S’agissant des autres décisions :
8. M. B… a obtenu une autorisation de travail comme ouvrier agricole saisonnier à contrat de quatre mois en mars 2021, est entré en France avec un visa long séjour « travailleur saisonnier » en avril 2021, a été embauché pour la cueillette des fraises en mai 2021 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » en juin 2021.
9. Toutefois, à partir de janvier 2022, M. B…, employé comme boucher, n’a pas travaillé sur un emploi saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, ce que ne permettaient ni son autorisation de travail ni son visa long séjour ni son titre de séjour.
10. L’employeur de M. B… n’a demandé une autorisation de travail pour le recruter qu’en septembre 2024 et cette autorisation a été refusée par une décision du 29 octobre 2024.
11. M. B… a demandé en juin 2024 non pas le renouvellement de son titre de séjour « travailleur saisonnier » mais un titre « salarié ». Le récépissé délivré le 23 octobre 2024 avec la mention « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention salarié » n’était donc pas le « récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention ''autorise son titulaire à travailler'' » exigé à l’article R. 5221-3 du code du travail. En relevant que la détention d’un récépissé de demande de premier titre de séjour ne permettait pas de délivrer une autorisation de travail, la décision du 29 octobre 2024 n’a donc pas fait une inexacte application de l’article R. 5221-14 de ce code.
12. En tout état de cause, il résulte du retrait rétroactif de sa carte de séjour que M. B… doit être regardé, à la date de cette décision, comme n’ayant détenu ni la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ni le récépissé de « renouvellement » d’un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler exigés à l’article R. 5221-3 du code du travail. En relevant que l’intéressé détenait un récépissé de demande de premier titre de séjour et ne détenait pas un titre de séjour en cours de validité, la décision du 29 octobre 2024 n’a donc pas fait une inexacte application de l’article R. 5221-14 de ce code.
13. M. B… n’était pas éligible de plein droit, à la date de l’arrêté, à la carte de séjour temporaire « salarié » puisqu’il n’avait alors ni l’autorisation de travail ni le visa long séjour conférant les droits attachés à cette carte exigés par les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Si M. B… a obtenu un certificat de qualification professionnelle en boucherie au Maroc et acquis une expérience en France comme boucher polyvalent dans un métier en tension, une autorisation de travail pourra être demandée par l’employeur et un visa long séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » par le requérant après son retour dans son pays.
15. M. B…, né en octobre 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents, deux frères et deux sœurs même si ses grands-parents maternels l’hébergent en France. Il est célibataire sans enfant.
16. Dans ces conditions, alors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant marocain, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la même convention.
17. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
19. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
20. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25DA02163 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA02164 de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à Me Olivier Cardon.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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