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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2511081/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2511081/3-1 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1999, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 avril 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B… se prévaut de son insertion professionnelle depuis le 1er juin 2021 comme « technicien fibre optique », sous couvert d’un contrat à durée indéterminée dès le 2 septembre 2021, pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois cette seule durée d’activité professionnelle de moins de quatre ans n’est pas suffisante à elle seule pour être regardée comme un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant justifie de la présence en France de son frère, son oncle et de certains de ses cousins, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et avoir des attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin en se bornant à se prévaloir de ce qu’il est titulaire d’une attestation de test de connaissance du français niveau 1 et de ce qu’il a effectué des dons du sang et des dons à des associations, il ne démontre pas l’existence de liens particuliers qu’il aurait noués en France. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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