Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25PA04972
CAA Paris
Annulation 6 mars 2024
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Rejet 6 mai 2025
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Rejet 1 septembre 2025
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Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Désistement 24 septembre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs des premiers juges, mais de se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8, car Monsieur B… ne démontre pas l'existence de liens particuliers en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Demande d'injonction sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04972
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04972
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2511081/3-1
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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