Rejet 11 janvier 2024
Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24LY00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2024, N° 2204774 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camous-Salomon a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Camous-Salomon de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Camous-Salomon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204774 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B, représentée par Me Cunin (SELARL Retex Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de l’EHPAD Camous-Salomon a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Camous-Salomon de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Camous-Salomon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, l’EHPAD Camous-Salomon, représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens »
2.En premier lieu, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’EHPAD Camous-Salomon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Camous-Salomon présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD Camous-Salomon.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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