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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2025, N° 2500090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500090 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tenant au défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- ils n’ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- ils n’ont pas procédé à un examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils n’ont pas procédé à un examen au regard du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen d’office de la possibilité pour elle de bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande ;
- elle méconnaît l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait senti lié par l’absence de visa long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa durée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait senti lié par l’obligation de quitter le territoire français et n’aurait pas tenu compte de son libre pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 24 mars 1968, a sollicité le 14 octobre 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale ». Le tribunal a rejeté sa requête par un jugement du 1er juillet 2025 dont M. A… B… relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et du défaut d’examen au regard de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français et celui tiré de ce que les premiers juges ont écarté le moyen relatif au défaut de motivation, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire a été repris dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de la décision attaquée.
En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que la décision portant refus de titre serait insuffisamment motivée, il convient de relever que le préfet a bien visé les articles régissant sa situation, et a fait mention des éléments de fait lui ayant permis de fonder sa décision, notamment le caractère récent de son mariage, le fait qu’il ne dispose pas du visa de long séjour lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet relève encore qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » et de l’article 6-5 « 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En l’espèce, si M. A… B… soutient qu’il répond aux conditions lui permettant de prétendre à un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français sans être en possession d’un visa long séjour lui permettant de répondre aux conditions stipulées à l’article 6-2 de l’accord. D’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A… B… puisse se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il conserve la possibilité de formuler une demande de regroupement familial. Le préfet n’étant tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour ni qu’il ait méconnu l’accord franco-algérien. D’où il suit que le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si l’appelant entend soutenir que le refus de titre viendrait à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au titre des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée il aurait noué, en dépit de son mariage, des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le parquet du tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Nantes ont refusé de transcrire l’acte de mariage au motif que la réalité de la vie commune du couple n’était pas établie. De même, l’appelant ne justifie pas, par les pièces fournies au dossier, qui sont pour l’essentiel des attestations, documents médicaux, factures et avis d’impositions, d’une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. En outre, l’appelant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident par ailleurs ses trois enfants majeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet en refusant de l’admettre au séjour n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a mené un examen réel et sérieux de sa demande. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelant.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné d’office si M. A… B… était en mesure de bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement doit être écarté.
En sixième lieu, il n’apparaît pas qu’en constatant que M. A… B… était dépourvu de visa long séjour et qu’il ne répondait pas aux conditions des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien, le préfet se serait senti tenu de refuser de l’admettre au séjour. D’où il suit que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté en tout état de cause.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant ne pouvant prétendre obtenir un titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’appelant ne fait pas état de circonstances exceptionnelles lui permettant de contester le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. D’où il suit que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de sa contestation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété dans le sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et, de manière plus générale, il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale, dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le préfet de l’Hérault a visé les dispositions précitées et a procédé à l’analyse de chaque critère mentionné par celles-ci. Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales stables anciennes et intenses sur le territoire français. Alors même qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui a par ailleurs suffisamment motivé sa décision et exercé son pouvoir d’appréciation, n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Lebeau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ere chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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