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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401661 du 22 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1980, entré en France le 22 septembre 2016 selon ses déclarations, a présenté, une demande d’asile rejetée le 27 juillet 2017 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 22 février 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 juin 2018, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 juin 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis le 22 septembre 2016 et de sa relation avec une compatriote en situation régulière, mère de ses trois enfants nés en 2008, 2016 et 2021, celle-ci étant par ailleurs mère d’un enfant français né en 2019. Toutefois, M. A… est entré sur le territoire français démuni de tout visa et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 juin 2018, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par les pièces produites, il n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis cette époque. S’il a conclu, le 22 mars 2024, un pacte civil de solidarité avec la mère de ses enfants, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 mars 2025, celui- ci est postérieur à l’arrêté contesté. Les pièces produites par M. A…, en particulier le contrat d’accueil de leur enfant en garderie et les factures y afférentes, ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie antérieure au pacte civil de solidarité. En outre, M. A… n’établit pas davantage contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant vivant en France né en 2021. S’il produit la carte d’identité de sa sœur de nationalité française, cet élément est à lui seul insuffisant pour établir l’existence de liens suffisants entretenus avec cette dernière. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident une de ses filles et sa mère, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il déclare que sa fille ainée poursuit ses études au Sénégal. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante en produisant des bulletins de salaires en qualité de manutentionnaire en intérim pour 2023 et 2024. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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