Rejet 21 octobre 2024
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24TL02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2024, N° 2404392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404392 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît son droit à être entendu en méconnaissance des dispositions de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 27 juin 2016, se prévaut de ses efforts d’intégration socioprofessionnelle et de la cellule familiale qu’il forme avec une compatriote marocaine avec laquelle il a eu un enfant le 27 février 2019. Toutefois, si les pièces produites tendent à justifier d’une résidence habituelle en France depuis 2016, il n’a sollicité l’asile qu’en 2019, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022 qu’il n’a pas exécutée malgré le rejet de son recours devant le tribunal administratif, et a vainement multiplié par la suite les procédures de réexamen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la vie commune qu’il entretiendrait avec son enfant et sa compagne, les quelques factures d’électricité, les photos ainsi que le témoignage de la professeure de son enfant attestant que celui-ci est bien intégré, ne permettent pas d’établir cette circonstance. En outre, les seules pièces de nature médicale ou administrative, dont il produit un certain nombre pour la première fois en appel, ne sauraient justifier d’une intégration particulière et les pièces relatives au travail, en particulier la promesse d’embauche du 4 mai 2024, sont insuffisantes pour justifier d’une intégration socio-professionnelle. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas du transfert de ses intérêts personnels et familiaux en France tandis qu’il n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier a une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis notamment pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Demande ·
- Déclaration préalable ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Traitement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Médecine préventive ·
- École ·
- Délai
- Franchise ·
- Sous traitant ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.