Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 décembre 2024, N° 2401555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 novembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401555 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Daagi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elle mentionne une numérotation correspondant à l’année 2022 alors qu’elle a été notifiée au mois de novembre 2024 ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne se prononce pas sur chacun des critères énoncés par les dispositions applicables du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- il existe une « contrariété entre l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de cette convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction d’une durée de deux ans ainsi que de l’arrêté du 20 novembre 2024 l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2024-02-23-00001en date du 22 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. En l’espèce, l’arrêté en litige du 7 novembre 2023 vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. A…, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est, en conséquence, pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté comporte une numérotation qui fait référence à l’année 2022 est sans incidence sur sa légalité, comme l’a jugé le tribunal au point 3 du jugement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B… déclare avoir résidé sur le territoire entre 2006 et 2018, sans toutefois pouvoir en justifier. Célibataire et sans enfant, il ne justifie de l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire. Il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière par la production de documents éparses, constitués de billets de transport, de quelques factures de téléphonie, de documents bancaires, de factures de consommation courantes ou d’attestations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en ce que M. B… résiderait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6, les pièces produites au dossier ne permettant pas d’établir d’une telle résidence.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
12. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté par adop0tion des motifs retenus au point 3 de la présente ordonnance.
13. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 13 à 16 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis au magistrat désigné en première instance.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 de la présente ordonnance.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 18 à 23 du jugement de première instance
16. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même s’agissant du moyen tiré de ce que la mesure portant assignation à résidence serait excessive et contraire aux dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, elles-mêmes, méconnaîtraient les stipulations de l’article 2 du Protocole 4. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
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