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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23VE02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2023, N° 2302223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2302223 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024, M. A, représenté en dernier lieu par Me Margerie-Roue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai de huit jours, sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser au conseil de M. A en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, qui ne se prononce pas sur l’ensemble des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur l’existence de circonstances humanitaires est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1998, qui a déclaré être entré en France le 17 février 2017, a été muni d’une attestation de demande d’asile le 12 juin 2020, venue à expiration le 11 décembre 2020. Il s’est ensuite maintenu sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation ni poursuivre ses démarches devant le juge de l’asile. Par un arrêté du 15 mars 2023 le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2023, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. Il résulte des visas et des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’intégralité de la situation de l’intéressé, a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de son arrêté, ainsi que les principaux faits fondant sa décision, à savoir, notamment, la situation administrative et familiale de M. A et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En l’espèce, M. A, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A se prévaut d’une présence en France depuis avril 2019 et de son activité professionnelle. Toutefois, sa présence de quatre ans en France à la date de l’arrêté contesté reste récente, tandis que les contrats de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaire produits au dossier révèlent une activité professionnelle exercée sans autorisation à compter de juillet 2021 auprès de la société Kolam Eden en tant qu’employé polyvalent, ce qui reste insuffisant pour justifier d’une insertion professionnelle stable et durable. De plus, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : L’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). ".
9. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, a suffisamment motivé sa décision. Il ressort également de ces motifs que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Eu égard au risque mentionné ci-dessus que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire le préfet pouvait sans erreur d’appréciation lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A fait valoir qu’il ne peut être éloigné à destination du Sénégal en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête de nature à caractériser les risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A, qui n’a, au demeurant, pas donné suite à la procédure engagée au titre de l’asile en 2020, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait à ce titre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L.612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, et en l’absence de circonstance humanitaire, en limitant à un an la durée de l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
L. Besson-LedeyL’assesseure la plus ancienne,
M. Hameau
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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