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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2024, N° 2402301 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402301 du 14 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Kadri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer un titre de séjour ainsi que son passeport ou de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ses modalités sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1979, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit à séjour le 4 mars 2024. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que la première juge a commis des erreurs d’appréciation. Toutefois, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juin 2023 et que, s’il est dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire, son départ demeure une perspective raisonnable. Il en ressort que l’autorité préfectorale a examiné la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de situation personnelle du requérant manquent en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort du dossier de première instance que M. B est entré régulièrement en France le 8 mars 2013. S’il a été muni d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 10 septembre 2028, ce titre lui a été retiré par un arrêté du préfet de la Loire du 8 juin 2023 qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que M. B ne s’est pas conformé à cette mesure d’éloignement. En se bornant à affirmer que le préfet n’a pas « accompli les diligences nécessaires pour préparer l’exécution de la mesure d’éloignement », l’intéressé ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors, que comme l’a indiqué à juste titre le jugement attaqué, l’édiction de l’assignation a essentiellement pour but d’organiser ces mêmes diligences. Par suite, le préfet pouvait, eu égard aux dispositions précitées, l’assigner à résidence.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que l’obligation quotidienne de pointage est disproportionnée dès lors qu’il bénéficie et exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 23 décembre 2022. Toutefois, le seul fait qu’il dispose d’un droit de visite et d’hébergement ne suffit pas à démontrer que l’obligation de pointage l’empêcherait de l’exercer. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments fournis par M. B que l’assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours serait disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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