Désistement 1 septembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2023, N° 2304520,2304521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2304520,2304521 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23NC03626, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er septembre 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour.
II – Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23NC03627, Mme C, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er septembre 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03626.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 11 août 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont ensuite sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille mineure. Par des arrêtés du 5 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre M. B et Mme C en qualité de parent d’enfant malade, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 30 mars 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant des intéressés souffre d’une malformation cérébrale. Si le certificat médical établi le 14 juin 2023 atteste que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire et adapté et que l’absence de traitement lui serait préjudiciable il ne permet pas, compte tenu des termes généraux dans lesquels il est rédigé, d’établir que l’absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de leur fille mineure et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’autorisations provisoires de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F C et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 23NC03626,23NC03627
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