Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03626
TA Strasbourg
Désistement 1 septembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 22 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet concernant l'état de santé de l'enfant, et que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français

    La cour a jugé que les décisions d'obligation de quitter le territoire ne peuvent être annulées simplement sur la base de l'annulation de la décision de refus d'autorisation de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que l'état de santé de l'enfant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour, rendant l'arrêté légal.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé de l'enfant

    La cour a jugé que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, rendant l'injonction inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03626
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2023, N° 2304520,2304521
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03626