Rejet 8 avril 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25MA01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2410930 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2410930 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour et lui remettre, dans cette attente, un récépissé provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est illégal, faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; il n’a pas procédé d’office à l’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnel a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. B… et a fixé la contribution de l’Etat à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 1er décembre 2021 sous couvert d’un visa « Etats Schengen » et y réside depuis lors de manière irrégulière. S’il se prévaut de la présence régulière de son père et de ses deux sœurs sur le territoire français, il n’est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Algérie. Il n’apporte en outre aucun autre élément précis sur les liens de toute nature qu’il aurait noués sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. En outre, si M. B… démontre qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’électricien sous couvert d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2023 auprès de la société « BF Elec/Clim/Renov », cette expérience professionnelle ne permet pas, à elle seule, de lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026
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