Rejet 5 mai 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2313163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2313163 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Thominette, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’erreur manifeste d’appréciation comme l’arrêté attaqué
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 20 février 1991, déclare être entré en France le 14 décembre 2014. Par un arrêté du 29 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. M. A… soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à l’argument tiré de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est immédiatement acquitté de l’amende dont il a fait l’objet à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 décembre 2021 et, qu’hormis cette unique condamnation, il n’a jamais fait l’objet d’aucune autre, préalablement ou postérieurement à celle-ci, ni même n’a fait l’objet d’une garde à vue. Toutefois, si les premiers juges sont tenus de répondre à l’ensemble des moyens opérants soulevés devant eux, tel n’est pas le cas des arguments développés au soutien de chacun de ces moyens. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n’aient pas répondu à l’argumentaire précité n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une irrégularité.
6. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a travaillé, au sein de l’entreprise de son frère, en qualité de vendeur du 31 juillet 2020 au 29 août 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A…. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen ainsi repris devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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