Rejet 25 février 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25MA01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01110 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2025, N° 2500392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M. D2 a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire d’Ollioules a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence la Royale un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2500392 du 25 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, la SASU M. D2, représentée par Me Prattico, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 février 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 du maire d’Ollioules, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme car les notifications requises ont été effectuées en première instance.
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UM 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Ollioules ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et R. 1334-23 à R. 1334-27 du code de la santé publique ; il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SASU M. D2 demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire d’Ollioules a délivré à la SCCV Résidence la Royale un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Selon l’article R. 351-4 de ce même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (…) pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SASU M. D2 n’a, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Toulon le 29 janvier 2025, pas justifié de la notification de son recours gracieux à la SCCV Résidence la Royale, pétitionnaire, ni de la notification de son recours contentieux à la commune d’Ollioules, autrice de la décision contestée. Dans ces conditions, sa demande de première instance était manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La SASU M. D2 n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 septembre 2024 du maire d’Ollioules, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SASU M. D2, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU M. D2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M. D2.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025
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