Rejet 4 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 mars 2025, N° 2201375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041087 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201375 du 4 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés le 6 mai 2025 et 12 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Darras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l’arrêté :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 et 26 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 12 septembre 1979, déclare être entrée sur le territoire national le 11 septembre 2013 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants et y résider depuis. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 février 2014, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2015. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète de la Somme a refusé sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… interjette appel du jugement n° 2201375 du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 février 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser à la requérante le titre de séjour demandé, la préfète de la Somme a retenu que cette dernière ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées et qu’elle constitue une menace à l’ordre public en raison de son inscription au fichier des antécédents judiciaires. Si la requérante a reconnu les faits dont au demeurant la date est inconnue, elle fait valoir que la plainte déposée par son ex-époux n’a donné lieu à aucune poursuite ni sanction pénale et qu’elle a depuis fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier comme en atteste sa psychiatre. La préfète, qui n’a produit, ni la fiche TAJ de la requérante, ni d’autres éléments permettant d’apprécier la menace à l’ordre, ne pouvait retenir ce motif pour fonder légalement le refus de titre de séjour opposé à Mme B….
Toutefois, la préfète de la Somme s’est également fondée sur le fait que Mme B… ne remplissait pas les conditions définies à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire national le 13 septembre 2013 avec son époux et leurs deux enfants, apporte la preuve de sa résidence en France depuis le 31 janvier 2018, soit une durée de quatre ans à la date de la décision en litige. Mais elle est désormais divorcée depuis le 6 novembre 2019, ses enfants résident au domicile de leur père et elle ne bénéficie que d’un droit de visite et d’hébergement de ses enfants, dont l’aîné est majeur à la date de la décision attaquée, pour toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas une insertion suffisante sur le territoire national y compris professionnelle dès lors que la promesse d’embauche dont elle se prévaut est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement et qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, la préfète de la Somme n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée. Par suite, alors que la préfète de la Somme aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Darras.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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