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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 octobre 2023, N° 465083-465084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727694 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1800837 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné Grenoble-Alpes métropole à verser au syndicat de copropriété Les Champs Elysées la somme de 203 000 euros au titre de ses préjudices, a mis à sa charge les frais d’expertise liquidés à hauteur de 8 263,12 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20LY03589 du 19 avril 2022, la cour a rejeté l’appel formé par Grenoble-Alpes métropole, a laissé à sa charge les frais d’expertise, en indiquant dans l’article 3 de l’arrêt un montant de 9 350,96 euros, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 465083-465084 du 3 octobre 2023, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi n° 465084 formé par Grenoble-Alpes métropole contre l’arrêt précité de la cour.
Procédure devant la cour :
Phase administrative d’exécution :
Par des courriers enregistrés les 24 mars et 13 août 2025, le syndicat de copropriété Les Champs Elysées, représenté par Me Huard, a saisi la cour d’une demande d’exécution des décisions juridictionnelles précitées.
Il soutient, d’une part, que la métropole, qui a versé avec retard le montant en capital des sommes fixées par le jugement du 8 octobre 2020, n’a pas payé l’intégralité des intérêts de retard dus et, d’autre part, que les frais d’expertise doivent être portés au montant indiqué par l’arrêt de la cour, même erroné, dès lors que cette erreur matérielle n’a pas été corrigée.
Par un courrier enregistré le 13 juin 2025, Grenoble-Alpes métropole, représentée par la SELARL Legipublic Avocats agissant par Me Supplisson, soutient qu’elle a régulièrement exécuté le jugement du tribunal et l’arrêt de la cour.
Elle expose, d’une part qu’elle a mandaté les sommes fixées par le tribunal sur le compte CARPA de son conseil, ce qu’elle regarde comme libératoire, et, d’autre part, qu’une erreur matérielle flagrante commise dans l’arrêt de la cour ne lui est pas opposable.
Procédure juridictionnelle d’exécution :
Par une ordonnance n° EDJA 25-31 du 23 septembre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Grenoble-Alpes métropole, représentée par la SELARL Legipublic Avocats agissant par Me Supplisson, conclut :
1°) au rejet de la demande d’exécution présentée pour le syndicat de copropriété Les Champs Elysées ;
2°) à ce que soit mis à la charge du syndicat de copropriété Les Champs Elysées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble-Alpes métropole soutient que :
- elle a régulièrement versé les sommes dues et le retard au transfert des sommes ne lui est pas imputable de telle sorte qu’aucun intérêt de retard supplémentaire ne peut lui être réclamé ;
- aucun montant ne peut lui être réclamé au titre d’une erreur matérielle sur les frais d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le syndicat de copropriété Les Champs Elysées, représenté par Me Huard, conclut :
1°) à ce qu’il soit enjoint à Grenoble-Alpes métropole de lui verser la somme complémentaire de 73 431,70 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Grenoble-Alpes métropole une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat de copropriété Les Champs Elysées soutient que :
- les intérêts moratoires ont couru jusqu’à ce que les sommes lui soient effectivement transférées, peu important qu’elles aient été préalablement mises à disposition du conseil de la métropole ;
- les frais d’expertise mentionnés dans l’arrêt de la cour doivent lui être versés, peu important qu’il y ait une erreur matérielle dès lors qu’elle n’a pas été rectifiée.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Grenoble-Alpes métropole et enregistré le 10 février 2026, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;
- l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huard, représentant le syndicat de copropriété Les Champs Elysées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné Grenoble-Alpes métropole à verser au syndicat de copropriété Les Champs Elysées une somme de 203 000 euros et a mis à la charge de la métropole les dépens, sous la forme des frais d’une expertise, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour a rejeté l’appel formé contre ce jugement par Grenoble-Alpes métropole, a confirmé la mise à la charge de la métropole des dépens et a mis à sa charge, au titre de l’instance d’appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par une décision du 3 octobre 2023, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, ne l’a pas admis. Le syndicat de copropriété a saisi la cour d’une demande d’exécution des condamnations prononcées par ce jugement et cet arrêt, au titre de laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, auquel renvoie l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office (…) ». Les modalités d’application en sont précisées par le décret susvisé du 20 mai 2008 auquel renvoie l’article R. 911-1 du code de justice administrative et notamment ses articles 6 et suivants pour les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre d’un établissement public.
Dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir de l’autorité de tutelle le mandatement d’office de la somme que l’établissement public est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, ou la mise en demeure de l’établissement d’y procéder, et le cas échéant l’inscription d’office de la dépense au budget suivie en tant que de besoin de son mandatement d’office, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque l’autorité de tutelle, bien qu’elle y soit tenue, refuse de procéder au mandatement d’office.
Toutefois, alors même qu’une partie a la faculté de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
Sur les intérêts moratoires :
D’une part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ». En outre, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée. Par ailleurs, le point de départ du délai de deux mois, prévu pour l’application du taux d’intérêt majoré par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée, ou la date à laquelle la somme est due pour les condamnations à échéance future et notamment les rentes.
D’autre part, aux termes de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (…) / 9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (…) ». Aux termes de l’article 229 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « Sous réserve de justifier d’un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l’avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel ». Aux termes de l’article 235-2 du même décret : « Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l’intermédiaire de la caisse prévue au même article (…) ». Aux termes de l’article 236 du même décret : « La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l’ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l’ordre des barreaux intéressés (…) ». Aux termes de l’article 240 du même décret : « Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d’une banque ou de la caisse des dépôts et consignations ». Aux termes de l’article 241 du même décret : « Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1 (…) ». Aux termes de l’article 241-1 du même décret : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission de régulation prévue à l’article 241-3-1, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 1996 pris pour l’application de ces dispositions : « Le compte mentionné à l’article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu’il y a d’avocats membres de la caisse. / En cas d’exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d’exercice ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Chaque avocat membre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la caisse ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dès réception ». Aux termes de l’article 13 du même arrêté : « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds ». Enfin, aux termes de l’article 15 du même arrêté : « Lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis n’est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d’encaissement, il doit s’enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard. / (…) / Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l’avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats. / (…) Les fonds restent à la disposition de l’intéressé ou de tout ayant droit jusqu’à prescription ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification du jugement du 8 octobre 2020, Grenoble-Alpes métropole a liquidé la somme due par délibération du 2 juillet 2021, à hauteur du montant de 212 763,16 euros correspondant au total des sommes indiquées par le jugement, et a viré ce montant à son conseil le 28 octobre 2021 pour règlement par le biais de son compte CARPA. Toutefois, les sommes en cause n’ont été transférées sur le compte CARPA du conseil du syndicat de copropriété que le 19 novembre 2024. Compte tenu du délai anormalement long dans lequel les sommes liquidées par la métropole ont été mises à disposition effective du syndicat de copropriété, ce qui n’était pas le cas lorsqu’elles demeuraient sur le seul compte du conseil de la métropole, les intérêts moratoires afférents ont en l’espèce couru jusqu’au 19 novembre 2024. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre à la métropole de calculer les intérêts moratoires dus en retenant que le paiement qu’elle a effectué n’est intervenu qu’à cette dernière date. Il n’y a pas lieu à cet égard, pour la liquidation des sommes dues, d’exonérer en tout ou partie Grenoble-Alpes métropole de l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Elle devra procéder à la liquidation et au paiement des sommes ainsi dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les sommes dues au titre des dépens :
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont celle-ci serait entachée. Il n’appartient pas en principe au juge saisi d’une demande tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l’étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l’interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d’exécution.
Le dispositif de l’arrêt de la cour, qui ne prévoit aucune réformation du jugement, indique que les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal sont laissés à la charge de Grenoble-Alpes métropole. Cependant, le même article indique un montant qui serait de 9 350,96 euros alors que le jugement indique que les frais d’expertise ont été liquidés à la somme de 8 263,12 euros, ce que rappelle le point 13 de l’arrêt et qu’admettent d’ailleurs les parties. Il y a ainsi une ambiguïté de l’article 3 du dispositif de l’arrêt, sur le point de savoir s’il a simplement entendu confirmer la position du tribunal ou en modifier le chiffrage. Cette ambiguïté affecte la détermination des sommes dues. Il ressort en l’espèce de l’instruction et notamment des motifs de l’arrêt, ainsi que de l’absence de toute mention d’une réformation du jugement dans le dispositif, que la cour a uniquement entendu confirmer la position du tribunal sur les frais d’expertise, sans la modifier. Dès lors, le syndicat de copropriété Les Champs Elysées n’est pas fondé à soutenir que la cour lui aurait alloué un montant supplémentaire au titre des dépens de première instance.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat de copropriété Les Champs Elysées est uniquement fondé à demander qu’il soit enjoint à Grenoble-Alpes métropole, pour le calcul des intérêts moratoires afférents au versement du montant en principal de la condamnation prononcée par le tribunal, de retenir que ce paiement n’a été effectué que le 19 novembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à Grenoble-Alpes métropole, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement n° 1800837 du 8 octobre 2020 confirmé par l’arrêt de la cour n° 20LY03589 du 19 avril 2022, dans les conditions précisées au point 8 du présent arrêt concernant le calcul des intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété Les Champs Elysées et à Grenoble-Alpes métropole.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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