Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er déc. 2023, n° 22VE01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 342,36 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021 par le comptable public de la DDFIP de l’Essonne en vue du recouvrement de dépens d’instance.
Par une ordonnance n° 2110845 du 16 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours formé par M. A contre la décision 10 janvier 2023 par laquelle le président de la section du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. La requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par l’article L. 774-8 dudit code, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A, dont la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
N°22VE01976
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Société par actions ·
- Contentieux
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Agrément ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Physique
- Constitutionnalité ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Droit de préemption ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Loi organique ·
- Tribunaux administratifs
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Liberté
- Métropole ·
- Syndicat de copropriété ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Décret ·
- Intérêts moratoires ·
- Règlement ·
- Moratoire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.