Rejet 23 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23LY03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2023, N° 2307514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307514 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 février 1992, déclare être entré en France irrégulièrement en 2018. Par arrêté du 6 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision cite sa base légale et expose les éléments de la situation de M. A qui ont déterminé l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Algérie le 21 février 1992 et qu’il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France, irrégulièrement, au plus tôt en 2018. Il ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France ni aucun élément d’insertion en dehors d’une activité irrégulière dont la matérialité n’est pas établie. Il a indiqué lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2023 que tous les membres de sa famille demeurent en Algérie. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué sur la situation personnelle de M. A et en l’absence de tout argument particulier, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. A le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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