Rejet 24 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2504134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2504134 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2025 ;
2°) en cas d’annulation de l’arrêté préfectoral pour vice de forme, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 2005, est entré en France le 22 janvier 2021, selon ses déclarations. Confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de 11 janvier 2021, il a bénéficié d’un « contrat d’engagement jeune » conclu le 28 février 2024. Le 22 mars suivant, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2025, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. A… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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