Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2410177 du 17 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Sansiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2025 et l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation en tant que le préfet de la Savoie lui aurait opposé les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du même code, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les observations de Me Sansiquet représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 5 juin 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 30 juillet 2023. Le 3 mai 2024, elle a épousé M. B…, ressortissant français puis a sollicité, le 3 juillet 2024, son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ne ressort pas de ses écritures de première instance que Mme B… ait invoqué la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas l’avoir régularisée. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur ces deux moyens dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté comme inopérant.
Sur le refus de titre de séjour :
Mme B… réitère en appel sa contestation de la motivation de l’arrêté en litige quant aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal exposés au point 2 du jugement.
Aux termes de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort de sa demande de titre que Mme B… a seulement déposé une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code, en qualité de conjointe de Français. Le préfet de la Savoie s’étant borné à se prononcer sur cette demande, sans examiner d’office d’autres fondements pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté comme inopérant.
L’article L. 423-1 précité du code n’est pas au nombre des dispositions dont la demande de titre dispense l’étranger d’un visa de long séjour, donc d’une entrée régulière. Quant à l’article L. 423-2, s’il dispense le demandeur de présenter un tel document, il requiert une entrée régulière. Il suit de là que l’entrée irrégulière de Mme B… faisait obstacle à ce que lui soit délivré un titre en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l’une ou l’autre de ces dispositions. Le préfet de la Savoie ne les a pas méconnues en lui opposant les conditions de son entrée sur le territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
Si Mme B… soutient avoir noué une relation intime avec son époux français en décembre 2022, leur mariage était récent à la date du refus de titre de séjour. Compte tenu de son arrivée récente sur le territoire français, elle ne justifie pas d’une intégration significative dans la société française. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 7.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… Épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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