Rejet 30 avril 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2025, N° 2504408, 2504716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 10 mars 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2504408, 2504716 du 30 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 août 2024 et du 10 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de pouvoir de régularisation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l’arrêté du 10 mars 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 15 février 2021, s’explique par son maintien en situation irrégulière. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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