Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2402383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402383 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi pour avis la commission du titre de séjour concernant sa situation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs de droit puisqu’il remplit les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement des d) et e) de l‘article 7 bis et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas procédé au contrôle de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 24 décembre 2004, a été admis au séjour sur le territoire français le 5 mars 2013 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, s’il est vrai que la décision en litige ne vise pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la possibilité d’admettre M. B… au séjour notamment sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, a procédé à l’examen de l’atteinte portée par la décision en litige sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet n’a pas visé l’article 8 de la convention précitée ne permet pas de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés du vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé au contrôle de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 11 du jugement attaqué.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : / (…) / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Si M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire national à l’âge de huit ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, de sa résidence en France de manière continue depuis 2013, et de la circonstance qu’il vit au domicile familial, où il aide sa mère à s’occuper de sa jeune sœur handicapée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aide ainsi apportée par l’intéressé, qui est en France célibataire et sans charge de famille, ne pourrait être apportée par un tiers. De plus, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné les 19 septembre 2022 et 21 février 2023 à une peine totale de dix mois d’emprisonnement ferme pour de multiples délits, dont les derniers ont été commis en récidive le 20 février 2023, soit moins d’un an avant la décision litigieuse, et alors que l’intéressé bénéficiait de la présence de son entourage familial et d’un suivi éducatif. A cet égard, il ressort des écritures du préfet, non contredites sur ce point, que le comportement délinquant de l’intéressé, commencé à l’âge de 13 ans, s’inscrit dans la durée, et qu’outre les condamnations susmentionnées, il a été condamné à trois autres reprises entre 2020 et 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, les éléments qu’il produit à la présente instance dont une attestation de suivi d’un stage d’une durée de trois semaines au sein d’une entreprise d’électricité en 2021, ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée datée du 9 mai 2024, postérieure à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir cette circonstance. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la menace actuelle à l’ordre public que constitue le comportement de M. B…, et quand bien même il n’aurait plus de lien avec son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, décision qui n’a pas, en elle-même, pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, n’a pas porté au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 et des d) et e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et portant sur la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Durand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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