Annulation 18 juillet 2022
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22VE01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01988 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Poste a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant de 19 000 euros ou, subsidiairement, de réformer cette décision et d’y substituer un avertissement ou d’en modérer le montant.
Par un jugement n° 2000611 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 11 août 2022, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour la requête présentée le 4 août 2022 par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Par cette requête, enregistrée sous le n°22VE01988, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal administratif d’Orléans.
Elle soutient que si la société La Poste a soumis ses établissements de distribution du courrier de Fleury-les-Aubrais au régime de l’horaire collectif, en application d’un accord collectif, les critères de l’horaire collectif n’étaient pas remplis dans les faits. Par suite, le régime de l’horaire non collectif s’appliquait. C’est donc à bon droit que l’inspection du travail a réalisé son contrôle en appliquant les critères prévus par ce dernier régime et prononcé une sanction sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, laquelle était fondée, en l’absence d’un document de décompte conforme aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 3 octobre 2024, la société La Poste, représentée par Me Rossignol, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant de 19 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et d’y substituer un avertissement ou, à titre infiniment subsidiaire, d’en modérer le montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Gay, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1.La société La Poste a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’inspection du travail au sein de son établissement de Fleury-les-Aubrais, le 6 novembre 2018, au cours duquel l’agent de contrôle a constaté l’absence d’horaires collectifs de travail et l’absence de décompte de la durée de travail de facteurs employés sur la plateforme inspectée. Il en a déduit que ceux-ci devaient être regardés comme travaillant selon des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail dont les dispositions impliquent notamment l’établissement de décomptes individuels du temps de travail. Sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre-Val de Loire a infligé à la société La Poste, par une décision du 11 décembre 2019, une amende administrative d’un montant de 19 000 euros pour manquements à l’obligation de tenue de documents de décompte individuel de temps de travail s’agissant de trente-huit salariés de droit privé. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision.
2.En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3171-1 du code du travail : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». Aux termes de l’article D. 3171-1 du même code : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions () relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires () ». De même, aux termes de l’article D. 3171-4 de ce code : « Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».
3.D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ». De même, aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ".
4.En outre, le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié » Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Enfin, les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.
5.Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
6.En second lieu, en vertu de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ».
7.Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées au point précédent ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
8.Il suit de là que s’agissant des salariés employés selon un même horaire collectif de travail, négocié par un accord collectif, qui avait été rendu opposable par voie de règlement affiché et adressé à l’inspection du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre-Val de Loire ne pouvait légalement infliger à la société La Poste l’amende encourue en cas de manquement à l’obligation, mentionnée au point 3, de tenir des décomptes individuels de la durée du travail des travailleurs ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail.
9.Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé sa décision du 11 décembre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société La Poste.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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