Annulation 16 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23LY03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 novembre 2023, N° 2307674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2307674 du 16 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de M. A… et a rejeté le surplus de sa demande tendant notamment à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance, soit à son profit si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, soit au profit de son conseil, Me Pochard, s’il était fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 16 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, soit à son profit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devait être confirmé, soit au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, si le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devait être infirmé.
Il soutient qu’il a été contraint de saisir le tribunal administratif par l’inaction de la préfecture, alors qu’il bénéficiait de plein droit d’un titre de séjour et qu’il serait inéquitable que les frais liés à cette instance restent à sa charge ou à celle du budget de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux demandes introduites le 14 septembre 2023, M. A… a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à l’annulation d’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, enregistrées sous le n° 2307674, et tendant à la suspension de ce même refus, enregistrées sous le n° 2307675. Par une ordonnance n° 2307675 du 2 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, la préfète du Rhône l’ayant, postérieurement à l’enregistrement de la requête, convoqué en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et a condamné l’Etat à verser 1 000 euros, soit à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, soit à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, s’il était fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2307674 du 16 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a pris une ordonnance de non-lieu à statuer, constatant que la disparition du litige ressortait de l’ordonnance de la juge des référés du 2 octobre 2023. Il a rejeté, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. A… présentées au titre des frais de l’instance. M. A… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette sa demande tendant au versement de frais liés à cette instance.
2. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel a réformé le refus d’aide juridictionnelle opposé à M. A… et lui a accordé l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
4. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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