Rejet 16 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2409589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409589 en date du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ourari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409589 du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mars 1992 et entré en France le 29 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est vu délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable du 9 novembre 2020 au 8 avril 2021. Par des décisions en date du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre 2023, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions en date du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, notamment, sur l’avis du 29 février 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. B, qui souffre d’une maladie dégénérative, fait état de l’indisponibilité en Algérie d’un traitement approprié à sa pathologie. Toutefois, les certificats médicaux produits, faisant état de la gravité de sa pathologie, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement adapté à cette pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que M. B, entré en France en 2017, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière, ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement.
8. En dernier lieu, M. B fait valoir que, faute de pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit en tout état de cause être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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