Non-lieu à statuer 9 mars 2023
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23VE00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mars 2023, N° 2100618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2100618 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions en décharge à hauteur du dégrèvement de 10 622 euros prononcé en cours d’instance, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Jessel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 9 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que les revenus réputés lui avoir été distribués ne l’ont pas été mais correspondent au remboursement de frais professionnels et d’avances engagés pour le compte de son employeur, la SARL Newscreen communications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il demande à la cour de substituer les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 à celles du 2° du 1 du même article comme fondement légal de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige et soutient que l’argumentation de M. B quant aux charges qu’il allègue avoir supportées avant qu’elles ne lui soient remboursées est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse, associés de la SARL Newscreen communications, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 26 juin 2019, le service leur a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, l’intégration à leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une somme de 99 000 euros. Ces rectifications ont été maintenues malgré les observations, auxquelles l’administration a répondu le 28 août 2019, par lesquelles M. B a exprimé son désaccord. L’imposition supplémentaire correspondante a été mise en recouvrement le 31 décembre 2019. La réclamation de M. B, datée du 25 février 2020, ayant été rejetée le 9 octobre suivant, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles. M. B fait appel de l’article 2 du jugement du 9 mars 2023, par lequel le tribunal a rejeté celles de ses conclusions en décharge sur lesquelles il y avait encore lieu de statuer après le prononcé d’un dégrèvement, en cours d’instance, de 10 622 euros.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 26 juin 2019, que la comparaison par l’administration des bilans simplifiés de la SARL Newscreen communications a révélé qu’une somme de 99 100 euros arrondie par l’administration à 99 000 euros, correspondant à la quasi-totalité du résultat positif de 99 589,23 euros réalisé par cette société en 2015, n’apparaissait plus au bilan de l’exercice clos en 2016, dont le résultat était déficitaire. Si l’assemblée générale des associés de la société, qui s’est tenue le 10 juin 2016, a formellement décidé l’absence de versement de dividendes cette année-là, toutefois, des extraits du grand livre et du journal des opérations diverses de la SARL relatifs à l’exercice clos en 2016, produits par M. B au stade précontentieux, révèlent qu’en réalité, dès le mois de janvier 2016, la somme de 99 100 euros avait été successivement créditée sur le compte 4571 « associés – dividendes à payer » , débitée du même compte, et créditée sur le compte 4579 « actionnaires ». Il est constant que ces comptes ont été soldés à la clôture de l’exercice. L’administration a estimé que ces écritures retraçaient la distribution, aux associés de la SARL Newscreen communications, de la somme de 99 000 euros.
4. M. B conteste la réalité d’une telle distribution. Il soutient n’avoir bénéficié que de remboursements de frais. Ceux-ci correspondraient, à hauteur de 61 522 euros, à des dépenses qu’il aurait engagées pour son employeur, la SARL Newscreen communications, en 2015 et 2016, dont il entend justifier par des tableaux et listes dressés par lui-même et des tickets de caisse dont certains ne sont pas lisibles. Ces frais correspondraient aussi, à hauteur de 11 915,34 euros, à des dépenses qu’il aurait engagées en 2015 et 2016 pour son employeur, spécifiquement dans le cadre de la relation contractuelle de celui-ci avec la société MeetingOne. Ces dépenses seraient relatives notamment à l’utilisation d’un service de mise à disposition de minutes prépayées d’audio-conférences proposées par la société Voxbone, à des déplacements, des hébergements, du stationnement. Il entend en justifier par des tableaux dressés par lui-même, associés à des relevés de son compte bancaire personnel ou à son agenda, des tickets de stationnement, billets de train, notes d’hôtel ou de taxi, par des notes de frais émises par son employeur à destination de la société MeetingOne. Est également produit un courrier, émis en 2023 par la direction de cette société-ci, qui atteste que la SARL Newscreen aurait engagé, en 2015 et 2016, près de 24 000 euros de frais liés aux actions commerciales et de gestion menées par M. B dans le cadre de leur relation contractuelle, et de l’existence de frais avancés par M. B lui-même pour l’utilisation des services proposés par la société Voxbone. Cependant, en l’absence d’écriture de charge déductible correspondante dans la comptabilité de la SARL Newscreen communications, de tels éléments, qui par ailleurs, portent non seulement sur 2016 mais aussi sur 2015 et tendent à justifier d’un montant total de dépenses d’un peu plus de 73 000 euros sur les 99 000 euros en litige, ne permettent pas à M. B, au vu de leur nature et de leur teneur, de remettre en cause l’analyse de l’administration, exposée au point 3.
5. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de ce que la somme de 99 000 euros a été mise à la disposition de M. et Mme B en 2016, somme dont M. B n’allègue d’ailleurs pas que c’est à un tiers qu’elle aurait bénéficié. Cette distribution, qui ne résulte pas d’une décision régulière de l’assemblée des associés mais a été directement prélevée sur les valeurs sociales de la SARL Newscreen communications sans correspondre, pour la société, à une charge déductible, a ainsi été réintégrée à bon droit par l’administration, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, que le tribunal a accepté de substituer aux dispositions de l’article 158 du code général des impôts comme base légale de la rectification litigieuse, au revenu imposable du foyer fiscal de M. B au titre de l’année 2016. Effectuée au cours de l’exercice 2016 à la clôture duquel la SARL Newscreen communications a présenté un résultat déficitaire, elle n’aurait en revanche pas pu l’être sur le fondement du 1° du 1 du 109 du code général des impôts dont l’administration n’est donc pas fondée à demander à ce qu’il soit substitué au 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions en décharge sur lesquelles il y avait encore lieu pour lui de se prononcer, après le prononcé d’un dégrèvement, au cours de de la première instance, de 10 622 euros. Les conclusions de M. B tendant au remboursement des dépens doivent, par conséquent, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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