Rejet 28 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2205305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205305 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu au moyen de la demande de M. B tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » à Lille en février 2021 puis à nouveau à Douai en août 2021.
4. L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet son avis « dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
5. La date à laquelle le premier certificat du médecin traitant a été transmis à l’OFII ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est donc pas établi que le délai entre cette transmission et l’avis du collège de médecins du 20 juillet 2021 ait excédé trois mois. En tout état de cause, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité.
6. Si le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé avant, et non après conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la transmission du second certificat du médecin traitant, qu’il n’a donc pas pris en compte, M. B, qui a seulement produit la première page du certificat, ne démontre pas avoir été ainsi privé de la possibilité de mieux faire valoir la gravité de son état de santé et l’absence de traitement en Serbie dans une mesure telle que l’avis du collège aurait pu être différent.
7. Si l’arrêté n’a été pris que neuf mois après le premier certificat du médecin traitant et cinq mois après l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évolution entre-temps de l’état de santé de M. B ou des traitements dispensés en Serbie rendait nécessaire une nouvelle consultation du collège.
8. Le moyen relatif au point 7 du jugement n’a pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. M. B ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 425-9 auquel renvoie l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de ces dispositions.
10. Lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n’impliquait pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
11. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
14. M. B a déclaré être entré en France en novembre 2017. Sa demande d’asile, déposée en janvier 2018, a été rejetée en octobre 2018.
15. L’autorisation provisoire de séjour de septembre 2019 à mars 2020 et le titre de séjour « étranger malade » d’août 2020 à février 2021 obtenus par M. B ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
16. M. B souffre d’un cancer testiculaire en rémission, d’une maladie rénale, d’une maladie dermatologique, de retard mental et de troubles psychiatriques et soutient qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié et de l’assistance d’un tiers en Serbie.
17. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en juillet 2021 que M. B peut voyager sans risque en Serbie et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
18. Cet avis est corroboré par le premier certificat du médecin traitant, qui indique que M. B a déjà consulté pour sa pathologie psychiatrique en Serbie.
19. Cet avis est aussi corroboré par le mémoire de l’OFII devant le tribunal qui relève que le retard mental relève du handicap et non de la maladie et dont il ressort que sont disponibles en Serbie le suivi urologique pour le cancer et la maladie rénale et l’antiobiothérapie et la chirurgie pour la maladie dermatologique.
20. Cet avis n’est pas sérieusement démenti par le certificat d’un neuropsychiatre d’une clinique serbe, qui indique que M. B « a été examiné plusieurs fois dans cette clinique au cours des années précédentes » et qui ensuite évoque seulement les soins dans le privé.
21. M. B n’a documenté ni le coût d’un traitement en Serbie, ni les revenus de sa famille, ni les modalités de prise en charge du traitement par le régime serbe de sécurité sociale.
22. M. B, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Serbie même si son oncle, désigné comme tuteur après l’arrêté, réside en France. Il est célibataire. S’il vit avec ses parents, dont il dépend au quotidien, et ses six frères et sœurs, la demande d’asile de ses parents a aussi été rejetée et la cellule familiale peut donc se reconstituer en Serbie.
23. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
24. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
26. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hélène Detrez-Cambrai.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00446
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