Annulation 25 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24NT03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2313591 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2313591 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 25 octobre 2024 en tant qu’il a annulé la décision du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges l’ont enjoint à tort de délivrer le visa sollicité en méconnaissance de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision du sous-directeur des visas s’y est substituée ;
— la décision du directeur des visas n’est pas insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ; il est connu défavorablement des services de police pour des faits de violences conjugales sur la voie publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits pour lesquels l’enquête de la police judiciaire a été transmise au Parquet en vue d’un déferrement devant le tribunal judiciaire de Paris ; il est entré illégalement en France et s’y est maintenu irrégulièrement et s’est fait connaitre six fois entre 2015 et 2016 sous plusieurs identités pour des faits de vol ; le 24 novembre 2022 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 36 mois
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intention matrimoniale de M. B à contracter mariage avec son épouse française n’est pas sincère et qu’ils ne justifient pas d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement à leur mariage ;
— elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Lengrand, conclut, d’une part et à titre liminaire, à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur la requête du ministre dès lors que le 7 janvier 2025 le consulat de France à Alger a de nouveau rejeté sa demande de visa et, d’autre part, au rejet de la requête, à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
M. B a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu :
— la requête n° 24NT03644 enregistrée le 24 décembre 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2313591 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1995 à Mohamed Belouizdad (Algérie), a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours a été rejeté par une décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a informé l’intéressé qu’après un examen approfondi de sa situation personnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France considérait que sa présence représentait une menace à l’ordre public. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. M. B a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. La circonstance que les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont de nouveau refusé, le 7 janvier 2025, de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B ne prive pas d’objet la requête du ministre présentée sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dirigée contre le jugement du 25 octobre 2024 prononçant l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 de la commission de recours. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par M. B doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de sursis à l’exécution du jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes :
7. Le moyen invoqué par le ministre, tirés de ce que la présence de M. B en France est susceptible de constituer une menace à l’ordre public parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2313591 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 20 octobre 2023 de la commission de recours et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2313591 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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