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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510883/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une décision n° 2510883/8 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait substantielle, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 3 mars 1985, a déclaré être entré en France le 31 juillet 2020. Le 6 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail, sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, en se bornant à faire état, d’une part, de ce que l’entreprise qui l’emploie en qualité de cariste manutentionnaire a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 5 novembre 2024 et, d’autre part, de ce que les premiers juges ont souligné le caractère irrégulier de son séjour en France et son absence d’autorisation de travail pour exercer les activités professionnelles dont il se prévaut, le requérant n’établit pas davantage en appel qu’en première instance se trouver en situation régulière ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni que son expérience professionnelle justifierait, en raison notamment des qualifications particulières qu’elle exigerait ou des difficultés de recrutement que rencontreraient les employeurs dans le secteur de la manutention, que lui soit octroyé, à titre dérogatoire, un titre de séjour. M. B… ne développant ainsi, au soutien de ces moyens, aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif, il y lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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